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Décisions

Cass. com., 6 mai 2002, n° 99-20.788

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (SNC), Prodim Flandres Artois

Défendeur :

Golliot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Jobard

Conseillers :

M. Métivet, Mme Moratille

Avocats :

Mes Bouthors, Odent.

T. com. Boulogne sur Mer, du 12 mai 1998

12 mai 1998

LA COUR, Joignant les pourvois n° 99-20.788 et 99-20.810 qui attaquent le même arrêt : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 avril 1999), qu'après la rupture des contrats de franchise l'ayant liée à M. et Mme Golliot, la société Prodim Flandres Artois, aux droits de laquelle est la société Prodim, les a poursuivis en paiement de sommes en exécution de ces conventions ; que M. et Mme Golliot ont contesté ces demandes, et ont réclamé le remboursement des sommes, à leur sens indûment payées à la société Prodim ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 99-20.788, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en acquisition de la clause pénale, stipulée au contrat de franchise et destinée à sanctionner la rupture fautive du contrat par M. et Mme Golliot, franchisés, alors, selon le moyen : 1°) que le montant de la clause pénale stipulée dans un contrat est acquis au créancier de l'obligation inexécutée, par le seul effet du manquement contractuel du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé le bénéfice de la clause pénale, sans rechercher si les accords complémentaires passés entre les parties et les taux de cotisations correspondants ne participaient pas eux-mêmes de l'accord de franchise, notamment par l'annexion, en fin de contrat, d'un barème de cotisations supérieur au taux de 0,40 %, de sorte que, M. et Mme Golliot n'ayant pas satisfait à leurs obligations à cet égard, le montant de la clause pénale était acquis au franchiseur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1184 du Code civil ; 2°) que tout manquement contractuel sanctionné par une clause pénale insérée dans un contrat entraîne, au bénéfice du créancier de l'obligation inexécutée, l'acquisition du forfait de responsabilité prévu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qu'après avoir constaté que M. et Mme Golliot s'étaient affiliés à une nouvelle centrale d'achat dès le début de 1995, n'en a pas déduit qu'ils s'étaient, au mépris des termes du contrat de franchise, rendus coupables de concurrence déloyale, ce qui permettait l'acquisition de la clause pénale au bénéfice de la société Prodim, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, 1152 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de franchise ménageait la faculté de conclure des accords particuliers portant sur des services relevant de la compétence du franchiseur, et ainsi mis en évidence, peu important la globalisation des cotisations, la spécificité de chacune des conventions, la cour d'appel, constatant que la clause pénale n'était stipulée qu'au contrat principal, a fait application de la loi des parties en écartant cette clause en cas de résiliation des accords complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 99-20.788 : - Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, au bénéfice des franchisés, la répétition par le franchiseur d'un indu qui aurait résulté de frais de publicité prélevés à tort, alors, selon le moyen, que la répétition de l'indu suppose qu'un paiement a été effectué, soit par une personne qui n'avait pas l'obligation de le faire, soit à une personne qui n'avait pas le droit de le recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a ordonné la restitution aux franchisés de sommes, prétendument indues, perçues au titre de frais de publicité, sans rechercher si les 0,10 % de cotisation supplémentaire litigieux ne correspondaient pas à une assistance spécifique en cette matière, sollicitée par M. et Mme Golliot eux-mêmes, notamment dans leur lettre manuscrite n° 2 du 10 juillet 1986, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que, se livrant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que le montant des frais de publicité était compris dans la cotisation mise par le contrat principal à la charge du franchisé, de sorte qu'en réclamant un paiement en sus de cette cotisation, la société Prodim facturait une deuxième fois ce service ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° 99-20.810 : - Attendu que M. et Mme Golliot font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en restitution de la somme de 2 070 903,15 francs correspondant aux cotisations indues de franchise, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1134 et 1135 du Code civil que tout franchiseur a une obligation générale d'assistance du franchisé ; qu'ainsi, en retenant en l'espèce, nonobstant l'obligation générale rappelée du reste dans le contrat de franchise, que la société Prodim avait pu utilement facturer aux époux Golliot des prétendues prestations complémentaires, lesquelles rentraient pourtant dans la mission générale d'assistance du franchisé, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations prévues au contrat de franchise concernaient la communication des expériences de la franchise pour l'exploitation et la gestion du magasin, la fourniture et la mise à jour des tarifs de vente, et l'organisation générale de l'activité du magasin, et que cette convention ménageait la faculté de conclure des accords particuliers portant sur des services relevant de la compétence du franchiseur, la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme Golliot avaient sollicité une assistance en matière de tenue de comptabilité, de valorisation des inventaires de contrôle, d'étude des problèmes fiscaux, financiers et juridiques, ainsi qu'une assistance commerciale pour recommandation dans l'animation de leur magasin, une aide dans l'analyse des comptes de gestion et la prise de décision au regard de leur personnel, ainsi que la prise en charge par le franchiseur du paiement des factures et de la paie de ce personnel, la cour d'appel a fait exacte application de la loi du contrat en décidant que ces prestations n'entraient pas dans le champ de la convention principale définissant l'obligation générale d'assistance incombant au franchiseur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 99-20.810 ; Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil : - Attendu que pour limiter la condamnation de la société Prodim envers M. et Mme Golliot au titre de prélèvements indus de frais de publicité à la somme de 82 797 francs TTC, et débouter ces derniers de leur demande en restitution desdits frais à hauteur de 203 636,49 francs TTC, l'arrêt fait application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces frais, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 82797 francs TTC la condamnation prononcée contre la société Prodim au titre de la répétition des sommes versées par M. et Mme Golliot pour frais de publicité, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.