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Décisions

Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-19.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

United Business Haggai et Perelman (SARL), Natur'A (Sté)

Défendeur :

Perrier Vittel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Choucroy, Capron.

T. com. Paris, 7e ch., du 30 sept. 1997

30 septembre 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que la société United Business Haggai et Perelman (société UBHP) et la société Natur'A ont assigné la société Nestlé services international, actuellement dénommée société Perrier Vittel, en réparation de leur préjudice prétendument causé par la brusque rupture d'un contrat de distribution exclusive d'eaux minérales ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société UBHP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'il n'est aucunement exigé des parties qu'elles reprennent dans leurs dernières conclusions d'appel l'intégralité des démonstrations insérées dans les premières mais seulement leurs moyens et prétentions; que l'absence de reprise de l'intégralité des démonstrations des premières conclusions n'équivaut pas à un abandon; qu'en considérant que la société UBHP aurait fait abandon de la démonstration de son préjudice, l'arrêt a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le juge qui constate le principe d'un préjudice doit procéder à son évaluation sans pouvoir faire état du défaut d'éléments de preuve permettant son évaluation ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui constate lui-même que la brusque résiliation par la société Perrier Vittel du contrat conclu avec la société UBHP avait nécessairement engendré la perte de la marge brute qui aurait dû résulter de l'exécution du contrat, abusivement résilié, pendant la durée du préavis a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la Cour d'appel qui a constaté que la société UBHP avait signifié ses conclusions récapitulatives le 20 mai 1999 et qui était donc tenue de ne statuer que sur celles-ci, a retenu, à bon droit, que la société UBHP avait abandonné la démonstration de son préjudice qu'elle avait soutenu dans ses premières conclusions ;

Attendu, d'autre part, que loin de constater que la brusque résiliation par la société Perrier Vittel, du contrat conclu avec la société UBHP avait nécessairement engendré pour celle-ci, la perte de marge brute qui aurait dû résulter de l'exécution du contrat, l'arrêt retient que les sociétés UBHP et Natur'A peuvent seulement reprocher à la société Perrier Vittel la brusquerie de la résiliation qu'aucun préavis n'a précédée et qui a nécessairement engendré une perte de la marge brute qui aurait été dégagée pendant la durée du préavis qu'il eut fallu accorder mais que la société UBHP ne justifie d'aucune marge qui lui soit propre; d'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Natur'A reproche à l'arrêt d'avoir limité à trois mois de marge brute, l'évaluation de son dommage, alors, selon le moyen, que l'intégralité du préjudice doit recevoir indemnisation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le concédant avait procédé à un arrêt sournois des livraisons avant de faire connaître sa décision de résiliation ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le préjudice résultant de l'arrêt sournois des livraisons intervenu avant toute information rendant possible une recherche de reconversion, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice de la société Natur'A ; que le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, rejette le pourvoi.