LA COUR : - Sur le moyen unique: - Vu les articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter les demandes de M. Claude fondées sur sa qualité d'agent commercial, l'arrêt retient qu'à la suite de la liquidation judiciaire du mandant, le contrat d'agent commercial a pris fin et que des discussions avec le cessionnaire sur l'élaboration d'un contrat d'agent commercial n'ont jamais abouti de sorte que ce contrat n'a jamais existé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Claude, si la qualité d'agent commercial ne résultait pas des lettres de la société Longchamp carreaux donnant cette qualité à M. Claude et du paiement des factures de celui-ci à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.