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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 00-21.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Claude

Défendeur :

Longchamp carreaux (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Hémery, SCP Bachellier, Potier de La Varde

T. com. Besançon, du 14 sept. 1998

14 septembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique: - Vu les articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter les demandes de M. Claude fondées sur sa qualité d'agent commercial, l'arrêt retient qu'à la suite de la liquidation judiciaire du mandant, le contrat d'agent commercial a pris fin et que des discussions avec le cessionnaire sur l'élaboration d'un contrat d'agent commercial n'ont jamais abouti de sorte que ce contrat n'a jamais existé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Claude, si la qualité d'agent commercial ne résultait pas des lettres de la société Longchamp carreaux donnant cette qualité à M. Claude et du paiement des factures de celui-ci à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.