Livv
Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 5 novembre 1999, n° 1996-17885

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marpaud

Défendeur :

Kalfon, De Breteuil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mmes Collot, Radenne

Avoués :

SCP Monin, Mes Blin, Melun

Avocats :

SCP Bartfeld, Me Cutard.

T. com. Paris, 9e ch., du 27 juin 1996

27 juin 1996

Vu l'arrêt de cette chambre, en date du 13 novembre 1998, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, lequel a annulé le jugement du 27 décembre 1995 ainsi que le jugement rectificatif du 27 juin 1996, et, statuant par application des dispositions de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, a condamné Serge Marpaud à payer à Sylvie Kalfon la somme de 70 000 F à titre de dommages- intérêts, outre celle de 8 000 F par application de l'article 700 du NCPC, a débouté Sylvie Kalfon de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 février 1999 à l'effet de permettre à Michel De Breteuil de conclure au fond sur la demande formée à son encontre par Serge Marpaud, et, a réservé les dépens,

Vu les conclusions, en date du 23 avril 1999, par lesquelles Michel de Breteuil prie la Cour de constater que l'appel en garantie formé à son encontre par Serge Marpaud est dénué de fondement, en conséquence, de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

aux motifs essentiels, que Serge Marpaud qui a été condamné à verser à Sylvie Kalfon la somme de 70.000 F à titre de dommages-intérêts en raison de sa carence fautive engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966, ne saurait être garanti de cette dette personnelle en vertu du protocole d'accord en date 16 avril 1987, par lequel il s'est engagé à garantir la société René Moreux et Cie, à laquelle il avait cédé les actions de la société Publiafric, de toutes les dettes de la société cédée antérieures au 16 avril 1987 et à faire son affaire personnelle de toutes les créances existant antérieurement à cette date,

Vu les conclusions, en date du 9 septembre 1999, par lesquelles Serge Marpaud demande à la cour de condamner Michel de Breteuil à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 13 novembre 1998 ainsi qu'à lui verser une somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

aux motifs principaux, que Michel de Breteuil, aurait, en vertu de la clause de garantie de passif, suivi personnellement la procédure ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la Cour d'appel de Paris a condamné la société Publiafric à payer à Sylvie Kalfon les sommes de 7.472 F au titre des commissions sur les abonnements, de 25.830 F au titre des commissions sur les ordres de publicité et de 65.000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun, de sorte qu'en ne réglant pas, nonobstant l'engagement par lui pris les sommes en cause, celui-ci qui aurait par son abstention coupable et fautive conduit à la condamnation objet de l'arrêt du 13 novembre 1998, devrait le garantir sur le fondement de la convention du 16 avril 1987, dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée à l'absence de faute du liquidateur, et, de surcroît, l'indemniser du préjudice moral subi du fait de la condamnation mise à sa charge,

Sur quoi, la Cour,

Considérant que, par l'arrêt du 13 novembre 1998, la Cour a relevé qu'il ressortait des productions des parties, notamment des courriers adressés les 12 novembre 1987 et 22 décembre 1988 à Sylvie Kalfon par Serge Marpaud, que celui-ci avait connaissance de la procédure dirigée par celle-là à l'encontre de la société Publiafric, de sorte qu'il ne pouvait, en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, se désintéresser du sort de la créance de Sylvie Kalfon au seul motif de l'engagement personnel souscrit par Michel de Breteuil à l'occasion de la cession de parts, alors que cet engagement était inopposable à Sylvie Kalfon;

Qu'estimant que par son abstention fautive, consistant à avoir maintenu Sylvie Kalfon dans l'ignorance de la procédure de liquidation amiable dont faisait l'objet la société Publiafric et à ne pas avoir provisionné dans les comptes de cette société la créance litigieuse, Serge Marpaud avait engagé sa responsabilité personnelle, la Cour l'a condamné à indemniser Sylvie Kalfon du préjudice directement lié à sa carence fautive, constitué par la privation depuis de nombreuses années du paiement des sommes à elle dues par la société Publiafric et par les tracas résultant de la nécessité d'introduire une nouvelle procédure aux fins de désigner un mandataire ad hoc;

Considérant que dans ces conditions Serge Marpaud invoque vainement l'engagement par lequel, Michel de Breteuil a, le 16 avril 1987, lors de la cession de l'intégralité des parts sociales par lui détenues dans la société Publiafric à la société René Moreux et Cie, déclaré "faire son affaire personnelle de tous les recouvrements en cours et paiement de ses créances, ainsi que de tout litige éventuellement en cours au jour du transfert des actions", dès lors, d'une part que le bénéficiaire de cette garantie est la société René Moreux et Cie, et, que, d'autre part la condamnation en cause ne saurait constituer une dette de la société Publiafric pour avoir été prononcée sur le fondement de la faute personnelle commise par Serge Marpaud;

Considérant qu'étant démontré que Serge Marpaud avait connaissance de la procédure diligentée par Sylvie Kalfon, celui-ci n'établit pas que Michel de Breteuil serait à l'origine des fautes par lui commises dans ses fonctions de liquidateur amiable de la société Publiafric ;

Que Serge Marpaud ne saurait davantage soutenir que Michel de Breteuil aurait engagé sa responsabilité à son égard en ne réglant pas les condamnations mise à la charge de la société Publiafric par l'arrêt du 5 avril 1994, dès lors que ce défaut de paiement n'est pas à l'origine directe des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 13 novembre 1998 ;

Qu'il s'ensuit que Serge Marpaud devra être débouté tant de son appel en garantie que de sa demande en dommages-intérêts dirigés à l'encontre de Michel de Breteuil;

Considérant que ni l'équité, ni les circonstances de l'espèce ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Serge Marpaud ou de Michel de Breteuil;

Par ces motifs, LA COUR, Vu l'arrêt avant-dire droit, du 13 novembre 1998, Déboute Serge Marpaud de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Michel de Breteuil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Serge Marpaud aux dépens de première instance et d'appel, admet Me Melun, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.