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Décisions

CA Douai, 2e ch., 22 avril 1999, n° 98-07476

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Golliot Carre

Défendeur :

Prodim (SNC), Prodim Flandres Artois (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Gosselin

Conseillers :

Mmes Schneider, Fontaine

Avoués :

Mes Masurel-Thery, Carlier-Regnier.

Avocats :

Mes Campagne, Bednarski

T. com. Boulogne sur Mer, du 12 mai 1998

12 mai 1998

Par jugement rendu le 12/05/1998, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a condamné les époux Golliot à payer à Prodim :

- la somme de 43.281,12 francs au titre des cotisations de franchises impayées,

- la somme de 197.578,19 francs au titre des marchandises impayées,

a dit que ces sommes porteraient intérêts de droit sur la créance hors taxe, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 1994,

a condamné les époux Golliot à payer à Prodim Flandres Artois :

- la somme de 25.750 francs au titre d'emballages, outre intérêt sur la créance hors taxe, à compter de la mise en demeure du 7 juin 1995,

a débouté la SNC Prodim de sa demande de paiement de clause pénale,

a débouté les époux Golliot de leurs demandes reconventionnelles,

a condamné les époux Golliot à payer :

à Prodim : la somme de 10.000 francs TTC au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

à Prodim Flandres Artois la somme de 2.000 francs TTC au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par déclaration du 26 juin 1998, M. et Mme Golliot ont fait appel de cette décision ;

Par acte délivré les 5 et 6 août 1998, les époux Golliot autorisés par ordonnance du 10 juillet 1998, ont fait assigner la SNC Prodim et la SNC Prodim Flandres Artois devant la Cour pour l'audience du 5 novembre 1998 ;

Par conclusions jointes à la requête en autorisation d'assigner à jour fixe notifiée avec l'exploit introductif d'instance, les époux Golliot sollicitent la réformation du jugement entrepris,

le débouté des demandes en paiement formées par les intimés au titre de marchandises impayées, d'emballages non restitués, de cotisations de franchises ou de dommages et intérêts demandent que les accords complémentaires soient déclarés dénués de cause et dépourvus de toute contrepartie ;

Par voie de conséquence, réclament :

- la restitution de la cotisation de franchise afférente audits services complémentaires,

- la condamnation de la SNC Prodim au remboursement :

* de la somme de 2.070.903,15 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1998,

* de la somme de 74.839,11 francs au titre d la perte de la marge du rayon épicerie,

* de la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et argumentation fallacieuse et dilatoire ;

* de la somme de 101.304,00 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture anticipée,

* de la somme de 203.636,49 francs TTC correspondant aux prélèvements indus de frais de publicité ;

* de la somme de 68.154,30 francs au titre du préjudice commercial subi du fait des dysfonctionnements de l'entrepôt de Raillencourt,

* de la somme de 603,37 francs au titre de l'erreur sur les prix prospectus,

* de la somme de 100.000 francs à titre de dédommagement de la concurrence déloyale dont la Société Prodim a été l'auteur,

* de la somme de 890.313,75 francs au titre des remises fournisseurs non reversées aux franchises,

* de la somme de 163.632,00 francs TTC au titre des remises sur les achats entrepôts non restitués,

* de la somme de 19.880,00 francs au titre des frais de brasserie surévalués,

* de la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent : que le contrat de franchise a été signé en 1986 ; que le contrat a été reconclu pour 3 ans à échéance du mois de juin 1995 ;

que dès cette reconduction, ils ont dénoncé les manquements de la Société Prodim ;

qu'ils ont été contraints de dénoncer le préavis à échéance du mois de juillet 1995 ;

qu'en effet les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre avec un franchiseur qui modifiait unilatéralement les bases du contrat initial ; se désintéressait du niveau commercial de l'exploitation du fonds et de son développement ;

- qu'ils ont dénoncé les problèmes relatifs à diverses livraisons dès 1993 ;

que les pièces de Prodim quant aux factures dont elle réclame le paiement sont affectées de nombreuses erreurs : factures ne correspondant à aucune livraison, avoirs non pris en compte ;

qu'en fait ils sont créditeurs d'une somme de 44.393,90 francs ;

- qu'ils n'ont pas signé de bon de commande portant sur des emballages auprès de la SNC Prodim Flandres Artois ; qu'aucun bon de livraison ne justifie de la présence de ces emballages dans leurs locaux ;

- qu'ils se sont vu imposer la signature d'accords supplémentaires en 1989 et non 1986 ;

que les services complémentaires censés correspondre à ces accords n'existent pas

qu'ils ne recevront aucun service personnalisé ;

que la prescription de l'article 2277 du code civil est inapplicable en l'espèce, compte tenu de la nature indéterminée des services complémentaires qui ne sauraient être qualifiés de répétitifs ;

- qu'ils ont alerté le franchiseur quant à la baisse de la marge épicerie ; que la SNC Prodim n'a jamais réagi ; qu'ils ont subi un préjudice qui doit être réparé ;

- que le défaut de paiement des cotisations complémentaires ne saurait entraîner l'application de la clause pénale prévue dans le contrat principal ;

qu'en outre il y a eu novation du contrat tacitement reconduit et la clause pénale a été atteinte par cette novation ;

qu'enfin la Société Prodim ne justifie d'aucun préjudice ;

- que le fait de dénoncer les accords complémentaires n'est pas de nature à entacher le contrat principal de nullité, ne permet pas de prétendre que la résiliation du contrat interviendrait de façon anticipée aux torts et griefs du franchisé.

que la Société Prodim les comptera parmi ses adhérents jusqu'au 30 juin 1995 ; que la procédure engagée par la Société Prodim apparaît dès lors particulièrement abusive ;

- que la SNC Prodim n'a jamais répondu à leurs mises en demeure d'avoir à respecter leurs obligations contractuelles ; qu'ainsi ils ont droit à six mois de cotisations de franchise à hauteur de 0,40 % hors taxes du chiffre d'affaires TTC ;

- que le 31 janvier 1992, la Société Prodim va diminuer les délais de paiement, s'engager à verser aux franchisés une ristourne de 0,30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec ses entrepôts,

demander aux franchisés de signer des contrats de nantissement et d'approvisionnement ;

que quant à eux ils ont refusé de signer ce contrat d'approvisionnement quasi exclusif ;

que cependant ils se sont vus imposer la réduction des délais de paiement sans bénéficier de la contre partie,

- que les frais de publicité ont été facturés deux fois ;

- que la mise en service du dépôt de Raillencourt a été accompagnée de multiples dysfonctionnements qui leur a causé un préjudice ;

- qu'un accord était passé entre Prodim et ses différents fournisseurs aux termes duquel les franchisés bénéficiaient des remises consenties par les fournisseurs ;

- qu'ils n'ont profité de cet accord qu'en 1987 et 1988 ;

- que la Société Promodes va modifier le mode de fonctionnement de ses entrepôts d'où un surcoût du transport des produits brasserie ;

qu'ils n'ont jamais accepté cette augmentation.

Par conclusions déposées le 12 août 1998, la SNC Prodim demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle vient également aux droits de la Société Prodim Flandres Artois en raison d'une transmission universelle de patrimoine ;

Par conclusions déposées le 2 novembre 1998, la SNC Prodim sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Golliot au paiement de la somme principale de 197.868,19 francs au titre des marchandises livrées et demeurées impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1994 ;

Y ajoutant elle sollicite la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Elle réclame encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Golliot au paiement de la somme de 43.281,12 francs au titre des cotisations de franchise impayées ;

de la somme de 25.750 francs au titre des emballages impayés, outre les intérêts de droit à compter du 07 juin 1995 ;

en ce qu'il a débouté les époux Golliot de toutes leurs demandes reconventionnelles ;

formant appel incident, elle demande que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs des époux Golliot, que ceux-ci soient condamnés au paiement de la somme de 326.302 francs au titre de la clause pénale prévue à l'article 6 des contrats de franchise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Enfin elle sollicite la condamnation des époux Golliot au paiement de la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de la somme de 15.000 francs au même titre au profit de la Société Prodim Flandres Artois.

Elle expose : que la demande de paiement des marchandises livrées est justifiée par la production des factures, par des bons d'emballages ;

- qu'en exécutant le contrat de franchisé pendant plus de six ans sans aucune contestation, les époux Golliot ont renoncé purement et simplement à la nullité des accords complémentaires qu'ils invoquent aujourd'hui pour les besoins de la cause

qu'ils n'apportent pas la preuve que ces accords auraient été conclus sous la contrainte ;

que les différents services proposés dans ces accords sont spécifiques et distincts de ceux répertoriés dans le contrat principal ;

que les époux Golliot ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir respecté son obligation de garantir un taux de marge de 11 % pour le rayon épicerie, alors qu'ils pratiquaient des marges bénéficiaires largement supérieurs à celles préconisées par elle ;

que les servies particuliers visés dans les accords complémentaires devaient être rémunérés en sus des 0,40 % prévus au contrat, selon des barèmes dont ils ont admis avoir eu connaissance, et qui leur ont été appliqués ;

- que les bordereaux d'emballages ont été signés par les époux Golliot, qu'ils établissent la réception de ce type d'emballage et le solde restant dû ;

- que les époux Golliot se sont abstenu de régler les cotisations de franchise jusqu'aux termes du contrat, d'où la résiliation de ce contrat à leurs torts et griefs ;

que cette mesure est encore justifiée par l'affiliation des franchisés à un groupement d'achats concurrent ;

que les époux Golliot doivent donc une indemnité forfaitaire égale à un an de cotisation ;

- que la demande des époux Golliot en répétition des cotisations de franchise au-delà de 0,40 % est prescrite pour la période antérieure au 23 janvier 1991 en application de l'article 2277 du code civil ;

- que la procédure qu'elle a engagée à l'encontre des époux Golliot est fondée, et ne saurait être qualifiée d'abusive ;

- que les époux Golliot n'ont pas signé le contrat de dépôt de garantie et de nantissement ; que le dépôt de garantie n'a pas été mis en place ;

- que les frais de publicité dont les époux Golliot demandent le remboursement correspondent au barème de cotisation de franchise accepté par les époux Golliot ;

- qu'en contrepartie des dysfonctionnements de l'entrepôt de Raillencourt, ont été mis en place un programme promotionnel et des opération s spéciales dont les époux Golliot ont profité ;

- que l'ouverture d'un magasin à l'enseigne Coccinelle concurrente de la Société Prodim ne peut lui être imputée ;

- que les époux Golliot ne démontrent pas l'existence d'un accord quant à des ristournes, conclu pour toute la durée de l'exploitation de leur magasin ;

- que la demande des époux Golliot quant au paiement de la somme de 163.632 francs est nouvelle et irrecevable.

Par conclusions déposées le 05 novembre 1998, M. et Mme Golliot sollicitent le rejet des conclusions prises par les intimés en date du 02 novembre 1998, l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures, y ajoutant demandent que la Société Prodim soit condamnée à leur restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.

Ils soulèvent l'irrecevabilité des conclusions déposées par la Société Prodim comme étant tardives puisque prises à deux jours de l'audience de plaidoirie ;

Par conclusions déposées le 5 novembre 1998, la SNC Prodim demande de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les époux Golliot ;

ils font valoir : que les époux Golliot ont diligenté une procédure à jour fixe, alors qu'il n'y avait aucune urgence ;

que ses écritures reprennent les moyens déjà débattus contradictoirement en première instance ;

Sur ce :

Sur la procédure :

Les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe ;

L'intimé a conclu trois jours avant l'audience, énonçant des moyens qui avaient déjà été débattus contradictoirement en première instance ;

En application des articles 16 et 923 du nouveau code de procédure civile il convient de déclarer les conclusions de l'intimé recevables

Sur les demandes de la Société Prodim : Quant au paiement des marchandises livrées et restées impayées, des emballages et des rolls isothermes ;

La Société Prodim prétend verser aux débats toutes les factures correspondant aux sommes dont elle réclame paiement pour les marchandises livrées ;

Elle produit également les bordereaux d'emballages, le listing reprenant l'ensemble des consignes et déconsignes des rolls isothermes.

M. et Mine Golliot ont émis des contestations tenant à la non conformité, l'inexistence de livraisons de marchandises facturées, à la non prise en compte d'avoirs, soutiennent qu'ils n'ont pas conservé par de vers eux divers emballages ;

Les parties ont communiqué un grand nombre de pièces qui devront être examinées par un expert qui après avoir pointé les factures et les relevés de factures fournis, recueilli tous éléments permettant de déterminer la réalité des contestations émises par M. et Mme Golliot, la régularité des contestations par rapport aux conditions générales de vente "contestation dans les 48 heures de la livraison des marchandises", l'existence d'avoirs au profit des appelants fera les comptes entre les parties ;

Sur la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs des époux Golliot et sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale prévue à l'article 6 du contrat de franchisé ;

M. et Mme Golliot dénonçaient le 16 décembre 1994 le contrat de franchise pour le 2 juillet 1995, terme normal de la période triennale pour laquelle le contrat a été renouvelé tacitement ;

Toutefois les conventions à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme, et même pendant la période de préavis ;

Or les époux Golliot ne réglaient plus que la seule cotisation de franchise prévue dans le contrat principal limitée à 0,40 % hors taxes de leur chiffre d'affaire à partir de janvier 1995 ;

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mai 1995 l'intimé mettait en demeure les époux Golliot d'avoir à payer la somme de 43.281 francs au titre des cotisations de franchise et les informait qu'à défaut de paiement, elle entendait se prévaloir des articles 6 et 7 du contrat de franchise.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 1995, elle constatait la résiliation du contrat et enjoignait les époux Golliot d'avoir à descendre l'enseigne Shopi ;

Cependant le non respect des accords complémentaires ne saurait entraîner la résiliation du contrat de franchisé et l'application de la clause pénale prévue dans le contrat principal, en l'absence de disposition prévoyant l'extension de cette clause aux engagements non visés dans le contrat principal ;

D'autre part la SNC Prodim sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs du franchisé qui se serait affilié en cours de contrat à un groupement d'achat concurrent ;

Mais il convient de constater au vu des éléments fournis par les appelants que contrairement au courrier du 9 juin 1995 visé ci-dessus, la Société Prodim continuait à compter M. et Mme Golliot parmi ses adhérents au delà du 30 juin 1995 ;

Ainsi le contrat de franchisé liant les parties a été à son terme, arrivant irrévocablement à expiration le 2 juillet 1995 ;

Et en tout état de cause la SNC Prodim n'a subi aucun préjudice ;

En conséquence la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet et la demande de paiement de la clause pénale n'est pas fondée ;

Sur les accords complémentaires et la demande en paiement de la somme de 43.281,12 francs au titre des cotisations de franchisé ;

Les époux Golliot ne démontrent pas qu'ils aient été contraints de signer les trois courriers manuscrits en annexe au contrat de franchise ; la correspondance en date du 15 juin 1989 visée par les époux Golliot à l'appui de leur thèse ne contient aucune menace à leur encontre ;

Le contrat de franchise prévoit en son article 28 que tous services relevant de la compétence du franchiseur et ne faisant pas partie du présent contrat peuvent faire l'objet d'un accord particulier avec la franchisé ;

Ces services sont exceptionnels selon l'intitulé de cette clause en ce qu'ils ne font pas partie des prestations fournies par le franchiseur dans le cadre du contrat de franchise ;

Ainsi le dit contrat prévoit la communication par le franchiseur des expériences de la franchise pour l'exploitation et la gestion de ce type de magasin, la fourniture et la mise à jour des tarifs de vente souhaitables ;

M. et Mme Golliot sollicitaient aux termes d'un des courriers ci-dessus visés une assistance en matière de gestion avec tenue de la comptabilité, valorisation des inventaires de contrôle, étude des problèmes fiscaux financiers et juridiques.

Le contrat de franchise vise également à la charge du franchiseur l'organisation générale de l'activité du magasin ;

M. et Mme Golliot réclamaient en plus une assistance commerciale en vue de leur apporter toutes les recommandations dans l'animation de leur magasin, de les aider dans l'analyse de leur compte de gestion et à la prise de décisions en rapport, au règlement des question s posées par leur personnel en particulier ;

Ils demandaient encore la prise en charge par le franchiseur des paiements des factures, de la paie du personnel ;

La comparaison des termes des différentes prestations démontrent bien que les services réclamés dans les courriers annexes du contrat de franchisé sont complémentaires de ceux visés dans le contrat principal ;

En conséquence, les engagements annexes sont causés ;

II n'y a donc pas lieu de les annuler ;

Les époux Golliot ne sauraient alléguer une inexécution par la Société Prodim de ses obligations du moins jusqu'au 2 juillet 1992, alors qu'ils s'abstenaient de dénoncer à l'issue du terme fixé contractuellement le contrat de franchise qui était reconduit par tacite reconduction pour trois ans, qu'aucune preuve d'une quelconque réclamation pendant les six premières années n'était produite et que les époux Golliot avaient eu connaissance des barèmes des cotisations et des cotisations effectivement payées par la réception des factures.

Ensuite courant, 1992, M. et Mme Golliot critiquaient le système mis en place par la Société Prodim par l'intermédiaire d'un contrat d'approvisionnement prioritaire, contenant une diminution des délais de paiement, qu'ils refusaient de signer et se plaignaient à deux reprises d'une modification "des éléments constituant leur marge" ;

Puis il n'est justifié d'aucune plainte, d'aucun problème soumis au franchiseur jusqu'en janvier 1995 ;

Le 11 janvier 1995, M. Golliot signalait à Prodim que l'assistance commerciale que le franchiseur était censé lui apporter n'était pas efficace, que sa marge bénéficiaire des produits épicerie avait baissé ; ils se plaignaient de la lenteur de la réimplantation des rayons ;

M. Vis, responsable de secteur, attestait que M. Golliot n'avait jamais souhaité faire un remodiing général, qu'ainsi seulement trois rayons avaient été réimplantés en 1994 ;

Que début 1995 M. Golliot n'avait pas souhaité poursuivre cette opération car il arrivait en fin de contrat avec Prodim ;

Certes ce témoignage émane d'un salarié de Prodim ; mais les circonstances viennent conforter sa crédibilité ;

En effet, il convient de remarquer que les époux Golliot avaient été mis en demeure par la SNC Prodim d'avoir à régler une somme de 200.000 francs environ au titre des marchandises impayées dès le 11 juillet 1994, qu'ils avaient dénoncé le contrat de franchise en décembre 1994, qu'ils s'étaient engagés avec une nouvelle centrale d'achat dès le début de l'année 1995, comme cela ressort de l'article paru dans la chronique "Nord Pas de Calais" du 4 février 1995 qui annonce comme acquis le changement d'enseigne du magasin des époux Golliot.

La SNC Prodim verse aux débats deux attestations de ses salariés M. Devos et M. Snauwaert tendant à établir la réalité de l'assistance apportée à M. Golliot ;

II résulte des précédents développements que les époux Golliot n'établissent pas que la Société Prodim n'a pas rempli ses obligations ;

En conséquence les époux Golliot qui n'ont pas contesté avoir eu connaissance et avoir accepté les taux appliqués aux cotisations de franchise doivent être condamnés au paiement de la somme de 43.281,12 francs correspondant aux redevances pour les prestations complémentaires de janvier à juin 1995, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 1995 ;

D'autre part il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus formée par la SNC Prodim conformément à l'article 1154 du code civil.

Quant à la demande en remboursement de la somme de 2.070.903,15 francs.

Cette somme est censée correspondre aux cotisations de franchise hors celles stipulées au contrat principal.

II résulte des développements précédents que cette demande de remboursement n'est pas fondée ;

Quant à la demande en paiement formée par les époux Golliot d'une indemnité contractuelle de rupture anticipée d'un montant de 101.304,00 francs ;

II ressort des développements précédents qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la Société Prodim dans l'exécution du contrat de franchi~ qui s'est poursuivi jusqu'à son terme ;

L'indemnité prévue à l'article 6 dernier alinéa du contrat de franchisé ne saurait être mise à la charge de la Société Prodim.

Quant à la demande en paiement de la somme de 74.839.11 francs au titre de la perte de la marge du rayon épicerie.

D'une part le taux de marge brute de 11 % pour le rayon épicerie-liquide était envisagé dans le compte d'exploitation prévisionnel fourni par la SNC Prodim ;

Aucun élément ne permet d'affirmer que la SNC Prodim s'est engagée à garantir ce taux à M. et Mme Golliot ;

Par ailleurs la prise en compte pour le calcul de la marge du chiffre d'affaire hors taxes au lieu du chiffre d'affaires TTC pourtant retenu en début de contrat se justifie par le fait que l'ensemble des documents comptables expriment leurs données en chiffres hors taxes ;

D'autre part l'écart entre la marge effectivement réalisée et le taux préconisé n'est pas tel qu'il démontre une carence de la SNC Prodim ;

De plus il n'est pas contesté par les époux Golliot que s'ils devaient suivre la politique de vente tarifaire édifiée par la Société Prodim, ils demeuraient libres de l'adapter dans le respect de l'image de l'enseigne ;

Enfin les époux Golliot se sont plaints tardivement soit en janvier 1995 alors qu'ils avaient déjà dénoncé le contrat de franchise de ce que la Société Prodim s'abstenait de les aider dans l'amélioration des marges bénéficiaires épicerie, notamment en ne leur fournissant par les plans d'implantation du merchandising ;

En conséquence il n'est pas établi que la perte de marge alléguée par les époux Golliot soit imputable à la SNC Prodim ;

Les époux Golliot doivent donc être déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice de ce chef ;

Sur le paiement de la somme de 68.154,30 francs au titre du préjudice commercial du fait de dysfonctionnements de l'entrepôt de Raillencourt

Ces dysfonctionnements sont reconnus par Prodim, cf. courrier de Prodim en date du 8 juin 1993 ;

Pour compenser les désordres en résultant, Prodim informait par ce même courrier ses franchisés de la mise à leur disposition d'un programme promotionnel complémentaire à l'ensemble des plans de vente, devant permettre "de retrouver le manque de dynamisme commercial que l'ouverture de Raillencourt à occasionné" ;

Les époux Golliot ne justifient pas du quantum de leur préjudice ;

Sur le paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dédommagement de la concurrence déloyale dont la Société Prodim se serait rendue coupable :

L'implantation au Touquet en novembre 1994 d'une enseigne Coccinelle concurrente de Shopi ne saurait être le fait de la Société Prodim.

Dans un courrier du 9 janvier 1995 Prodim indiquait à M. et Mme Golliot que l'exploitant de cette enseigne Coccinelle M. Barrek avait mis en vente son magasin de Rousies et dénoncé dans les délais le contrat de franchise qui le liait à l'enseigne Shopi ;

Et effectivement il ressort de deux factures de novembre 1994 que le magasin Shopi de Rousies était exploité par la Société Beauchamps ;

En conséquence le comportement reproché par les époux Golliot à la Société Prodim tant dans leurs écritures que dans leur courrier à Prodim en date du 12 décembre 1994 n'est pas établi, de même que l'existence de leur préjudice et son quantum ;

Sur le paiement de la somme de 890.313,75 francs au titre des remises fournisseurs :

Les époux Golliot justifient d'un accord sur des remises fournisseurs dénommées "produits accessoires", correspondant à 0,5 % du chiffre d'affaires détail, mais uniquement pour 1985 ;

Ensuite ils justifient avoir perçu des produits accessoires en 1987 et 1988 ;

Par contre la pièce intitulée "remise St-Aubain" à entête "Shopi Le Touquet, M. et Mme Golliot" a été établie par les appelants eux-mêmes.

En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les époux Golliot ne justifiaient pas d'accord contractuel en taux et en durée sur des remises fournisseurs ;

Quant au paiement de la somme de 163.632,00 francs TTC au titre de la remise de 0.30 % sur les achats entrepôts. que la Société Prodim aurait retenue de 1991 au terme du contrat :

Cette demande avait été formulée devant les premiers juges ;

Suivant courriers des 31 janvier 1992 et 30 avril 1992, en contrepartie de la réduction du crédit fournisseur, la SNC Prodim s'engageait à verser une ristourne de 0,3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé avec ses entrepôts avec effet rétroactif à compter de l'année 1991 ;

Concomitamment, la Société Prodim mettait en place des contrats d'approvisionnement, de constitution de nantissement et de dépôt de garantie aux fins de garantir le remboursement ou le paiement des sommes dues par le franchisé ;

La restitution du gage était prévue à l'issue des relations commerciales ;

Ainsi l'acquisition des ristournes était subordonnée à la constitution du gage ;

Or les époux Golliot, prétextant l'existence d'une clause d'approvisionnement exclusif alors qu'il s'agissait d'une clause d'approvisionnement prioritaire, ne signaient jamais les contrats susvisés ;

En conséquence les époux Golliot ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes correspondant aux remises en cause ;

Quant au paiement de la somme de 19.880 francs au titre des frais de brasserie surévalués :

A compter du 31 décembre 1988, la SNC Prodim était subrogés dans les droits et obligations de la Société Promodes ; la demande des époux Golliot est donc bien dirigée ;

Cependant aucun éléments n'est fourni permettant de critiquer le bien fondé de la décision de la Société Prodim d'intégrer l'approvisionnement en produits de Brasserie dans son fonctionnement ;

Le taux appliqué pour la facturation des frais de transport à compter de mai 1995 correspondait à la moyenne réalisée en 1992 des livraisons effectuées sur l'ensemble des magasins ;

Rien ne justifie que soit imputée au franchiseur l'augmentation des coûts pour les époux Golliot ;

Quant au paiement de la somme de 603.37 francs au titre de l'erreur sur le prix prospectus :

II est constant que le prix de la bouteille "Côtes de Blaye" était à 9,95 au lieu de 12,50 francs dans la publicité commandée par la Société Prodim et parue dans les journaux locaux du 11 juillet 1994, que la rectification n'est intervenue que le 3 août 1994 ;

Entre ces deux dates les époux Golliot ont vendu les 180 bouteilles qu'ils avaient commandées au prix figurant dans la publicité soit une perte de 2,55 x 180 = 459 francs ;

Pour le surplus demandé, les époux Golliot ne justifient pas de leur préjudice.

Quant au paiement de la somme de 203.636,49 francs TTC correspondant à des prélèvements de frais de publicité :

Certes les époux Golliot ont eu connaissance des barèmes des cotisations de franchise et les ont acceptés ;

Toutefois faut-il encore que ces redevances trouvent leur justification dans les services rendus par la Société Prodim ;

En l'espèce les époux Golliot ne contestent pas la réalité des opérations de publicité mais soutiennent les avoir réglés deux fois ;

Or aux termes de l'article 2-4 du contrat de franchise, la publicité concernant la notoriété sur le plan national ou régional de l'enseigne et des produits qui lui sont rapportés reste à l'initiative du franchiseur, de même que la recherche et l'établissement des programmes de publicité, de promotion, de thèmes- et plans d'animation du magasin, tant pour l'ouverture que pour les différentes périodes de l'année ;

Et l'article 3-3 prévoit que la rémunération des prestations fournies par le franchiseur dans la cadre du contrat de franchise (article 2) est assurée par une cotisation égale à 0,40 % hors taxe sur le chiffre d'affaires consommateurs ;

Ainsi le paiement des frais de publicité par le franchisé est compris dans cette cotisation ;

Et donc en réclamant en sus une cotisation égale à 0,10 % du chiffre d'affaires pour la publicité, la SNC Prodim a facturé une deuxième fois ce service ;

La prescription de l'article 2277 du code civil doit s'appliquer à ces cotisations périodiques et déterminables par le créancier chargé de l'établissement de comptabilité du franchisé ;

La demande en répétition de l'indu a été formée par les époux Golliot le 23 janvier 1996 ; elle ne peut donc porter sur les cotisations antérieures au 23 janvier 1991 ;

Au vu des factures produites par les époux Golliot il convient de fixer la somme qui doit leur être restituée à ce titre à 82.797,00 francs TTC ;

Sur les demandes accessoires dommages et intérêts pour procédure abusive, demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente du rapport d'expertise.

Par ces motifs : Donne acte à la SNC Prodim de ce qu'elle vient aux droits de la Société Prodim Flandres Artois ; Déclare recevables les conclusions déposées le 2 novembre 1998 par la SNC Prodim ; Avant dire droit sur la question des marchandises impayées, des emballages non restitués, ordonne une mesure d'expertise ; Désigne pour y procéder M. Delannoy, 31 boulevard de Fourmies à Roubaix qui aura pour mission, après s'être fait remettre toutes les pièces communiquées devant la Cour, avoir pris connaissance des moyens développés par les parties devant la Cour, entendu les parties en leurs observations, tous sachants, de pointer les factures et relevés de factures fournis, de recueillir tous éléments permettant de déterminer la réalité des contestations émises par M. et Mme Golliot, la régularité de ces contestations par rapport aux conditions générales de vente de la Société Prodim, l'existence d'avoirs au profit des époux Golliot de faire les comptes entre les parties relativement aux marchandises prétendument livrées et impayées et aux emballages prétendument livrés et non restitués. Fixe à la somme de 8.000 francs le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC Prodim devra consigner au greffe de la Cour avant le 30 mai 1999 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert fera connaître à la Cour et aux parties, dès la première réunion d'expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ; Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 1999 ; sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle ; Désigne pour la surveillance des opérations d'expertise Mme Gosselin, Président de Chambre ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC Prodim de sa demande en paiement de la clause pénale ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme Golliot à payer à la SNC Prodim la somme de 43.281,12 francs ; Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1995 ; Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 2 novembre 1998 ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme Golliot de leurs demandes en paiement pour prélèvements indus de frais de publicité, et au titre de l'erreur sur les prix prospectus ; Condamne la SNC Prodim à payer à M. et Mme Golliot la somme de 82.797,00 francs TTC au titre des prélèvements indus de frais de publicité, de la somme de 459 francs en réparation du préjudice découlant de l'erreur sur le prix prospectus ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Golliot du surplus de leurs demandes reconventionnelles ; Sursoit à statuer, sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à la Conférence de mise en état du 15 décembre 1999 ; Réserve les dépens.