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Décisions

Cass. com., 2 juillet 2002, n° 00-18.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Equipement de Nîmes Sud (Sté)

Défendeur :

URSSAF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Philippe, SCP François-Régis Boulloche, SCP Gatineau.

T. com. Nîmes, du 8 févr. 1996

8 février 1996

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 23 mars 1999 n° 706 PB, Bull. IV n° 71 p. 58), que, le 30 janvier 1990, la Société Equipement de Nîmes Sud (SENIM) a acheté un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-salon de thé exploité sous l'enseigne "Hôtel du Cheval Blanc et des Arènes" dans lequel elle a fait réaliser des travaux et qu'elle a promis de vendre, suivant protocole d'accord du 25 juin 1991, à la société Compagnie Financière du Triangle ou à la personne qu'elle se substituerait, sous réserve d'une condition suspensive ; que la condition ne s'étant pas réalisée, la vente n'a pas eu lieu ; que cependant, Le Cheval blanc SARL, qui avait été constituée en vue de la faculté de substitution précitée, était entrée dans les lieux sans qu'aucun contrat ne soit signé et a exploité l'établissement jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, le 10 février 1994 ; qu'elle était alors redevable de cotisations sociales dont l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Gard a demandé le paiement à la SENIM, en faisant valoir que l'exploitation du fonds n'avait pu se faire que dans le cadre d'une location-gérance et en se prévalant de la garantie du loueur de fonds instituée par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la SENIM fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen : 1) que l'existence d'une redevance à la charge du gérant est un élément essentiel de la location-gérance ; que dans ses conclusions d'appel, la SENIM a soutenu qu'aucune redevance de gérance n'avait été convenue ni versée; qu'en décidant que la SENIM et la société Le Cheval blanc étaient liées par un contrat de location-gérance, sans a voir justifié que la seconde ait versé des redevances à la première ou même seulement que le principe du versement de redevances ait été convenu, la Cour d'Appel a violé l'article 1709 du Code Civil et l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, codifié à l'article L. 144-1 du Code de Commerce ; 2) que, dans ses conclusions d'appel, la SENIM avait soutenu qu'en l'absence de clientèle, aucune location-gérance n'était caractérisée, en précisant que le fonds de commerce qu'elle avait acquis était un établissement de niveau moyen, dont le prix des chambres était de 250 francs environ, qu'elle avait fermé cet établissement dès son acquisition, puis avait fait réaliser de très importants travaux, pour une somme de 54 000 000 francs, pendant une durée de vingt mois, au cours de laquelle la clientèle locale et de gamme moyenne existante avait disparu et n'était pas revenue puisque les travaux avaient totalement transformé l'établissement, qui était à présent classé dans les guides et dans lequel le prix des chambres s'élevait de 800 francs à 2 500 francs par nuit ; qu'à l'appui de son arrêt, la Cour d'Appel a relevé que le fonds concédé et exploité était "nécessairement" le fonds qui devait initialement être cédé à la société Le Cheval Blanc, avec sa clientèle; qu'en se déterminant par ce motif général, sans répondre aux conclusions précises de la SENIM établissant que postérieurement à ce projet de cession, qui n'a pu être concrétisé, la clientèle initiale avait disparu, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il se prévaut du défaut de redevance, invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, à laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la SENIM a acquis le fonds pour la somme de 5 000 000 francs, dont 3 800 000 francs représentant les éléments incorporels ; qu'il relève aussi qu'elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation conformes à la destination de l'établissement qui, s'étant terminés courant octobre 1991, n'ont pu compromettre la conservation du fonds, ce dont atteste le protocole d'accord du 25 juin 1991 qui manifeste la volonté de la SENIM de vendre ce fonds à la Compagnie financière du triangle et celle de cette dernière de l'acquérir ; que les juges en déduisent que le fonds exploité par la société Le Cheval blanc est nécessairement celui qu'il avait été projeté de lui céder, en tous ses éléments, y compris la clientèle ; qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'Appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté la permanence d'une clientèle et ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; - d'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde.

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la SENIM fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que seules les dettes nécessaires à l'exploitation du fonds sont susceptibles d'engager la responsabilité solidaire du loueur du fonds ; que les cotisations sociales dues par un commerçant ne constituent pas nécessairement une nécessité propre de l'exploitation du fonds ; que tel est le cas, par exemple, des cotisations de retraite vieillesse d'un commerçant ; que par suite, le Juge ne peut retenir la responsabilité du loueur d'un fonds pour des dettes sociales qu'après avoir précisé la nature de ces dettes ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel s'est contentée d'indiquer que les cotisations sociales envers l'URSSAF étaient des dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir précisé la nature des cotisations sociales dont le paiement était demandé par l'URSSAF, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, codifié à l'article L. 144-7 du Code de Commerce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable, avec le locataire-gérant, des dettes contractées par celui-ci pour l'exploitation du fonds, l'arrêt retient que tel est le cas des cotisations sociales dues à l'URSSAF, même si elles n'ont pas une origine contractuelle, dès lors qu'elles répondent aux nécessités de l'exploitation ; qu'ayant cependant constaté que la déclaration annuelle de la société Le Cheval blanc, qui identifiait les salariés de la société, leur emploi et leur qualification, ne précisait pas l'établissement auquel ils étaient rattachés, alors qu'elle exploitait également un bar-restaurant à Nîmes, la Cour d'Appel a décidé que l'URSSAF n'était pas fondée à demander le paiement de l'intégralité de la créance déclarée au passif de la SARL, et ordonné une expertise afin de déterminer le montant des seules cotisations relatives à l'exploitation de l'hôtel-restaurant Le Cheval blanc; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui a précisé la nature des cotisations sociales concernées a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SENIM reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1) que le créancier d'un locataire-gérant qui permet à celui-ci de poursuivre son exploitation, et donc de laisser augmenter sa dette envers lui, commet une faute à l'origine de son propre préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance; que dans ses conclusions d'appel, la SENIM a reproché à l'URSSAF du Gard d'avoir ouvert un compte et attribué un numéro à la SARL Le Cheval blanc bien que cette société n'ait jamais été immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes et n'ait disposé ni d'un droit, ni d'un titre; que la société a ainsi pu embaucher des salariés et poursuivre son activité ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF n'avait commis aucune faute dans les formalités qu'elle a mises en œuvre initialement, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil. 2) que la SENIM avait également reproché à l'URSSAF d'avoir accepté l'absence totale de règlement des cotisations par Le Cheval blanc SARL pendant près d'une année, depuis mars 1993 jusqu'à février 1994 ; que les délais ainsi laissés à la société, sans aucune vérification de la régularité de la situation de celle-ci, ont entraîné une augmentation des dettes sociales ; qu'en déclarant que le délai de onze mois accepté par l'URSSAF n'apparaissait pas fautif, la Cour d'Appel a de nouveau violé l'article 1382 du Code Civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il appartenait à l'URSSAF de recouvrer les cotisations dans la circonscription où étaient implantés les établissements dépendant de la SARL et que les formalités qu'elle a mises en œuvre initialement à cette fin ne peuvent lui être reprochées, qu'au demeurant, de 1991 jusqu'en février 1993, la société Le Cheval blanc a renseigné les déclarations annuelles de données sociales, ainsi que les tableaux récapitulatifs correspondant à toute sa période d'exploitation, et a réglé les sommes dont elle était redevable ; qu'en cet état, et n'étant pas allégué que les cotisations n'étaient pas dues, la Cour d'Appel a retenu, à bon droit, que les actes accomplis par l'URSSAF en vue de leur recouvrement ne pouvaient lui être reprochés ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les cotisations n'ont plus été payées à compter de mars 1993, l'arrêt relève qu'entre cette date et la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société en février 1994, l'URSSAF justifie de la mise en place d'un plan d'apurement avec émission de billets à ordre, de ses diligences pour obtenir le paiement de ces billets, de l'assignation en paiement délivrée en août 1993, de la mise en place d'un second plan d'apurement, ainsi que de bordereaux d'inscription de privilèges pris en septembre 1993 et janvier1994 ; que les Juges en déduisent que le délai de onze mois accepté par l'URSSAF, associé à ces rappels, n'est pas fautif ; qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'Appel a pu décider que l'URSSAF n'avait commis aucune faute de nature à préjudicier au propriétaire du fonds ; - que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.