CA Rennes, 8e ch. A, 18 juin 1998, n° 97-3683
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Portanguen
Défendeur :
Cecorev (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Burdeau
Conseillers :
Mmes Algier, L'Hénoret
Avocat :
Me Tessier.
Monsieur Alain Portanguen a été engagé le 1er septembre 1989 par la SARL Cecorev en qualité de VRP exclusif.
Il a le 10 juillet 1995 pris l'initiative de la rupture du contrat en l'imputant à l'employeur pour non-respect des dispositions du contrat.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lorient le 26 décembre 1995.
Par jugement en date du 20 février 1997, cette juridiction a estimé que la rupture était imputable à Monsieur Portanguen et a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur Portanguen a interjeté appel de cette décision le 21 mai 1997 (jugement notifié le 5 mai 1997).
II fait valoir que son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants qui ont peu à peu diminué son secteur d'activité, la liste des produits représentés et le taux de commissionnement ; que le 10 juillet 1995, son employeur lui a retiré le véhicule et la mallette d'échantillons indispensables pour poursuivre ses activités ; qu'ainsi son contrat s'est trouvé rompu abusivement du fait de l'employeur. Il forme les demandes suivantes :
- indemnité de licenciement : 9 200,46 F
- indemnité de préavis : 26 711 F
- congés payés sur préavis : 2 671 F
- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 100 000 F
- préjudice moral : 50 000 F
- article 700 du nouveau Code de procédure civile : 5 000 F
- dépens y compris frais d'exécution forcée.
La SARL Cecorev réplique qu'elle a appliqué une clause de retrait de véhicule prévue en cas de non-réalisation du quota mensuel d'affaires ; que la rupture s'analyse donc en un licenciement ; que Monsieur Portanguen n'a pas respecté le préavis. La SARL Cecorev demande que Monsieur Portanguen soit condamné à lui verser :
- 1 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 15 000 F hors taxe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION ET DECISION
Considérant que le contrat de travail prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires minimal; que les commissions versées incluaient les frais professionnels ;
Considérant que par avenant du 5 octobre 1993, un véhicule de société était fourni à Monsieur Portanguen sous réserve de réalisation des objectifs fixés concernant le chiffre d'affaires ; que par lettre du 7 octobre 1993 les objectifs étaient fixés à 220 000 F HT ; qu'ils étaient portés à 240 000 F en août 1994 et 300 000 F à compter de septembre 1994 ; que le 3 novembre 1994, le taux de commissions des menuiseries et vérandas PVC passait de 8 à 7 %, taux de base; que le 4 novembre 1994 le secteur de prospection était modifié et le chiffre d'affaire à réaliser ramené à 200 000 F ;
Considérant que le véhicule de société était repris par la société le 10 juillet 1995 au motif de la non-réalisation des objectifs ; que le jour même Monsieur Portanguen notifiait à son employeur qu'il estimait son contrat rompu en raison du retrait injustifié de ce véhicule ;
Considérant qu'au vu des pièces versées au débat, Monsieur Portanguen n'a pas réalisé l'objectif de 200 000 F hors taxe en mai et juin 1995 (86 465 F et 26 296 F); que de janvier 1994 à juin 1995, l'objectif n'a été atteint que deux fois en mars et avril 1995; que Monsieur Portanguen n'invoque aucun élément de nature à ne pas lui rendre imputable ces chiffres d'affaires insuffisants;
Considérant que le retrait du véhicule de société est donc conforme aux dispositions contractuelles liant les parties;
Considérant que Monsieur Portanguen était donc mal fondé à invoquer la rupture du contrat aux torts de son employeur;
Considérant que le 17 juillet, Monsieur Portanguen a trouvé un nouvel emploi et n'a pas exécuté son préavis ;
Considérant qu'il y a lieu de considérer la rupture imputable à Monsieur Portanguen; de dire que la SARL Cecorev est fondée en sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de préavis; que la somme de 1 F sollicitée, sera allouée ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance ;
Par ces motifs, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement ; Condamne Monsieur Portanguen à verser à la SARL Cecorev la somme de 1 F à titre d'indemnité de préavis ; Confirme pour le surplus le jugement ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Portanguen.