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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 20 juin 2002, n° 01-00055

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fauquet

Défendeur :

Axa Conseil (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

MM. Fabre, Reynaud

Avoués :

SCP Mosquet-Mialon-D'oliveira-Leconte, SCP Dupas-Trautvetter-Ygouf-Balavoine

Avocats :

Me De Commines, SCP Lapouge-Lemonnier-Sergent.

T. com. Alençon, du 11 déc. 2000

11 décembre 2000

Attendu que le 3 mai 1984, la société UAP Sequanaise aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil a donné à Monsieur Fauquet un mandat d'agent producteur indépendant ; qu'à compter du 1er avril 1998 en raison de la fusion des sociétés UAP et Axa, cette dernière société est devenue le nouveau mandant de Monsieur Fauquet ; qu'elle a proposé à ce dernier une modification de son contrat que Monsieur Fauquet n'a pas accepté ; qu'il a sollicité une indemnité compensatrice dans le cadre d'un départ amiable ; que la société Axa Conseil a considéré qu'il avait donné sa démission; que Monsieur Fauquet, revendiquant le statut d'agent commercial a assigné la société Axa Conseil en paiement de différentes indemnités ; que, par le jugement déféré, le Tribunal a débouté Monsieur Fauquet de ses demandes.

Vu les conclusions déposées au greffe par les parties le:

* 15 avril 2002 par la société Axa Conseil

* 29 avril 2002 par Monsieur Fauquet.

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'il est un mandataire exerçant une activité civile ayant pour objet de négocier et de conclure éventuellement des contrats pour le compte et au nom de son mandant; que tel est le cas, en l'espèce, Monsieur Fauquet ayant mandat de rechercher au nom de la société mandante des souscripteurs à des contrats de capitalisation et d'assurance vie; que c'est, en conséquence, à tort que le Tribunal a retenu que l'activité indépendante exercée par monsieur Fauquet ne correspondait pas à celle définie par l'article 1er sus-visé ; que c'est en vain, que la société Axa Conseil soutient que devrait s'appliquer l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 25 juin 1991 qui dispose que ne relèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ;qu'en effet, si l'article R. 511-2 du Code des Assurances vise l'activité exercée par Monsieur Fauquet, il est établi que celle-ci n'est pas régie par un statut particulier au contraire des autres activités citées par ce texte ; que les relations de Monsieur Fauquet avec son mandant ne faisant l'objet d'aucune disposition spécifique sont obligatoirement régies par la loi du 25 juin 1991 et les dispositions énumérées à l'article 16 de cette loi qui sont d'ordre public ; que le jugement est infirmé de ce chef;

Attendu qu'il est établi que Monsieur Fauquet, contrairement à ce que soutient la société Axa Conseil, n'a jamais donné sa démission ; que dans sa lettre du 28 juin 1999, il se contente de réclamer que lui soit faite une proposition de paiement d'une indemnité compensatrice dans le cadre d'un départ amiable ; qu'il est incontestable que c'est la société Axa Conseil qui a pris l'initiative de la rupture en décidant de modifier les conditions du contrat, et ensuite, unilatéralement, de mettre fin à celui-ci ; que ceci résulte de deux messages adressés le 7 juin qualifié "fin de fonction de Monsieur Fauquet" et le 11 juin ayant pour objet : "compte rendu comptable de fin de mission" ; que ce compte rendu qui a eu lieu le 24 juin, s'est déroulé selon Monsieur Fauquet, qui n'est pas contredit par la société Axa Conseil, en l'absence de Monsieur Chagot ; que, dans ces conditions, ce dernier n'a pu, comme il l'écrit dans son attestation, lui demander de confirmer sa position (démission) par écrit;

Attendu que la rupture du contrat incombant à la société Axa Conseil, Monsieur Fauquet est fondé à obtenir, en application des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991, une indemnité au titre du préavis, ainsi qu'une indemnité compensatrice du préjudice, laquelle n'est pas de nature semblable à celle prévue par l'article 10 du contrat litigieux ; que le montant des indemnités réclamées, 3.276,89 euros au titre du préavis et 26.214,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à deux années de commission, ne sont pas contestées dans leur quantum par la société Axa Conseil ; que la Cour fait droit aux demandes de Monsieur Fauquet ;

Attendu que l'équité conduit à condamner la société AXA CONSEIL à verser à Monsieur Fauquet la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Par ces motifs, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Fauquet avait le statut d'agent commercial ; Condamne la société Axa Conseil à payer à Monsieur Fauquet les sommes de 3.276,89 euros et 26.214,52 euros ; Condamne la société Axa Conseil à payer à Monsieur Fauquet la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société Axa Conseil aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.