Livv
Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 2 juillet 1999, n° 1997-26573

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

United Business Haggai et Perelman (SARL)

Défendeur :

Natur'a (Sté), Perrier Vittel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Conseillers :

Mme Riffault, M. Faucher

Avoués :

Me Baufumé, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Haggai, Cussac.

T. com. Paris, 7e ch., du 30 sept. 1997

30 septembre 1997

Considérant que la société United Business Haggai et Perelman ci-après appelée UBHP et la société polonaise Natur'a ont fait appel d'un jugement contradictoire du 30 septembre 1997 du Tribunal de commerce de Paris qui n'a condamné la société Nestlé Sources International devenue Perrier Vittel à payer à la première que 360.000 F alors qu'elles réclamaient l'une 420.260 F et l'autre 5.074.361 F de dommages-intérêts pour rupture de contrat, et à verser à la première 40.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Considérant que par conclusions récapitulatives signifiées le 20 mai 1999, les sociétés UBHP et Natur'a exposent:

- que la société Perrier Vittel, désirant accéder de façon significative au marché polonais, a pris à la fin de l'année 1990 des contacts avec la société française UBHP de création récente mais déjà appréciée sur le marché polonais, afin qu'elle cherche un partenaire polonais susceptible de constituer avec elle une "joint venture" franco-polonaise apte à distribuer en Pologne les produits Perrier, Contrexeville, Volvic, Vichy Célestin et Saint-Yorre,

- que la société UBHP en accord avec la société Perrier Vittel a pris pour partenaire en Pologne successivement une société Prospero qui s'est avérée peu fiable, puis en juin 1991 une société Copernic dont la filiale française allait assurer le transport des eaux de France en Pologne,

- que la constitution de sociétés "mixtes" a été autorisée par la loi polonaise du 14 juin 1991 et que le directeur international export de la société Perrier Vittel s'est rendu en Pologne au début du mois de juillet 1991 pour effectuer un audit au terme duquel la société Copernic a été agréée en tant que partenaire de la société UBHP au sein d'une "joint venture" à constituer qui se verrait confier la distribution exclusive en Pologne des cinq produits ci dessus cités,

- que la société Perrier Vittel a adressé le 15 juillet 1991 à la société UBHP un projet de contrat incomplet qui ne put être signé parce que la société à créer n'était pas encore constituée, a informé au début du mois d'août 1991 ses clients grossistes polonais de la désignation de la société Copernic en tant que distributeur de ses produits, a autorisé la société Copernic à reproduire son logo et ses marques sur ses papiers à lettre et ses tarifs,

- que dès le 6 septembre 1991 la société UBHP a déposé une demande d'agrément de la société Aqua devenue depuis Natur'a et a conclu avec la société Copernic une convention qui faisait de la société UBHP le mandataire de la société Aqua auprès de la société Perrier Vittel,

- qu'un second projet de contrat adressé par la société Perrier Vittel à la société UBHP le 25 octobre 1991 ne put davantage être signé, la constitution de la société Aqua se trouvant retardée faute de délivrance de l'agrément préalable des Autorités polonaises, et que la société Perrier Vittel dût concrétiser son accord en signant le 14 novembre 1991 une lettre de concession de représentation exclusive d'une durée de douze mois,

- qu'agréée par les Autorités polonaises le 25 novembre 1991, la société Aqua a déposé ses statuts en janvier 1992 mais n'a été inscrite à l'équivalent en Pologne du registre du commerce et des sociétés français qu'à fin avril 1992, sous le nouveau nom de Natur'a du fait d'une antériorité d'usage du nom d'Aqua,

- qu'un troisième projet de contrat au nom de Natur'a et comportant un engagement d'exclusivité en faveur de la société Perrier Vittel, a été adressé en février 1992 par la société UBHP cette fois à la société Perrier Vittel n'a lui non plus pas été signé, la société Perrier Vittel contestant la durée prévue de trois ans en raison du lancement d'une OPA sur elle par la société Nestlé,

- que la structure créée fonctionnait ainsi :

* la société Natur'a se constituait un réseau d'acheteurs, achetait directement à la société Perrier Vittel les marchandises qu'elle revendait et avait pour co-contractant direct et unique la société Perrier qu'elle devait protéger,

* la société UBHP était l'"interface" de la société Natur'a en France et transmettait à la société Perrier Vittel les commandes et les demandes de la société Natur'a,

* la société Perrier Vittel vendait ses produits au distributeur polonais qu'elle avait agréé et assurait, en contrepartie de l'exclusivité d'approvisionnement en eaux qu'elle avait concédée, la protection du distributeur contre toute vente "parallèle",

- que la société Perrier Vittel dont la société Nestlé avait pris le contrôle entre temps, s'est vue imposer par la Commission européenne la rétrocession de la source Volvic à la société BSN et a décidé en janvier 1993 de lancer sur le marché polonais l'eau Valvert, produit concurrent ne pouvant cohabiter avec les eaux Volvic au sein d'un même réseau,

- que la société Perrier Vittel a demandé ainsi le 2 avril 1993 à la société Natur'a de renoncer à distribuer l'eau Volvic ce qu'elle ne pouvait faire en raison de ses engagements de distribution de cette eau concurrente de l'eau Valvert souscrits envers la société BSN désormais aux droits de la société Perrier Vittel,

- que la distribution de l'eau Valvert a été attribuée en avril 1993 à une société PKD par la société Perrier Vittel qui s'est apparemment satisfaite, au point d'envisager la signature d'un contrat de distribution à durée déterminée, de cette nouvelle attribution de compétences, excluant la société Natur'a de la distribution des eaux des sources Vittel et Valvert,

- que la société Perrier Vittel a soudain cessé toute livraison à la société Natur'a après le 13 octobre 1993 sans préavis ni réponse aux demandes d'explications et a confié la distribution de toutes ses eaux à la société polonaise PKD qui allait embaucher trois cadres essentiels de la société Natur'a tous trois démissionnaires.

Que les sociétés UBHP et Natur'a soutiennent qu'elles étaient liées à la société Perrier Vittel par un contrat de distribution exclusive oral et à durée indéterminée qui a été résilié unilatéralement et sans préavis, que les conséquences d'une répartition des cinq eaux distribuées entre trois groupes à la suite d'une offre publique d'achat, ne lui sont pas opposables, que refuser à la société Natur'a le droit de distribuer l'eau Volvic constitue un abus de position dominante et une violation d'un engagement pris par la société Perrier Vittel envers la Commission européenne, et que la société Natur'a n'a pas défini le "critère de concurrence" qu'elle a mis en œuvre;

Qu'elles contestent les griefs de retard de livraison et de paiement et d'insuffisance de résultats qui lui sont faits et soutiennent que la société Natur'a a respecté ses engagements ; qu'elles se plaignent en définitive d'une rupture "brutale, abusive et dolosive" des relations contractuelles et demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le caractère fautif de la résiliation des accords contractuels,

- de sanctionner la déloyauté de la société Perrier Vittel en la condamnant à payer 6.994.304 F à la société Natur'a et 420.260 F à la société UBHP à titre de dommages-intérêts,

- de condamner la société Perrier Vittel à leur verser 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que la société Nestlé Sources Internationales devenue Perrier Vittel expose quant à elle :

- que la société UBHP qui se targuait de connaître le marché polonais, lui a proposé en janvier 1991 de distribuer en Pologne les eaux de son groupe, Perrier, Contrex, Volvic, Vichy et Saint-Yorre, mais a connu un échec en s'adressant à la société Prospero qui a laissé impayées des factures dont la société UBHP a garanti le paiement,

- que la société UBHP s'est adressée en juillet 1991 à la société Copernic sans la moindre intervention de la société Perrier Vittel qui a adressé à la société UBHP les 15 juillet et 25 octobre 1991 deux projets de contrat que celle-ci n'a pas signé, bien que le second en faisait le distributeur exclusif des eaux du Groupe en Pologne,

- que la société Perrier Vittel ne voulant pas contracter l'engagement de longue durée que souhaitait la société UBHP, a proposé à celle-ci par lettre du 14 novembre 1991 d'être son distributeur en Pologne pour un an, ce que la société UBHP a accepté, mais a refusé par la suite de signer avec une société Aqua le contrat de distribution exclusive d'une durée de trois ans que la société UBHP lui a proposé le 24 février 1992,

- que la société Nestlé a lancé en février 1992 une OPA sur la société Perrier Vittel que la Commission européenne a qualifiée de "concentration" et n'a autorisée qu'à condition que la société Volvic soit cédée à la société BSN avant d'imposer en plus le 22 juillet 1992 la cession des sources Vichy et Saint-Yorre à la société Castel, de telle sorte qu'appelée à travailler pour trois groupes concurrents, la société UBHP ne pouvait ignorer la précarité de sa situation,

- que la société UBHP s'est efforcée de ne pas "s'engager vigoureusement" envers l'un ou l'autre de ses fournisseurs et a refusé de signer les contrats qui lui ont été présentés parce qu'ils comportaient tous une clause d'exclusivité,

- que la société Perrier Vittel qui avait dû céder la source Volvic à la société BSN, a décidé de commercialiser l'eau de Valvert aux composants similaires et a proposé le 6 janvier 1993 à la société UBHP de distribuer l'eau de Valvert à condition qu'elle renonce à la distribution de l'eau de Volvic,

- que la société UBHP ayant conditionné cette substitution à une indemnisation exorbitante, la société Perrier Vittel a dû s'adresser à une autre société pour distribuer l'eau de Valvert, d'autant que la pénétration des eaux du groupe sur le marché vierge polonais fort de cinquante millions de consommateurs stagnait, que la garantie du paiement de la dette de la société Prospero n'avait pas été honorée et que des incidents de paiement s'accumulaient depuis septembre 1992,

- que le 23 novembre 1993 la société Perrier Vittel a notifié à la société UBHP qu'elle mettait un terme à leurs relations qui n'étaient plus couvertes par l'accord du 14 novembre 1991 qui n'avait été conclu que pour une année,

- qu'une tentative de rapprochement à échoué en raison de l'excès des prétentions des sociétés UBHP et Natur'a qui demandent rien moins que sept années de chiffre d'affaires à titre de dommages-intérêts ;

Que la société Perrier Vittel conteste l'existence du moindre accord avec la société Natur'a, prétend que la société UBHP qui était son distributeur et ne s'est jamais comportée en mandataire de la société Natur'a, était libre d'organiser la distribution des eaux en Pologne comme elle l'entendait, et observe que les commandes lui étaient toutes transmises par la société UBHP qui lui demandait toutefois de facturer les marchandises de janvier à juin 1991 à la société Prospero puis de juillet 1991 à avril 1992 à la société Copernic et par la suite à une société Natur'a dont elle ignorait qu'il pouvait s'agir d'une "joint- venture" créée par les sociétés UBHP et Copernic;

Qu'elle dément toute faute quasi-délictuelle dont la société Natur'a pourrait se prévaloir à son encontre, et en particulier la déloyauté alléguée qui impliquerait l'existence de relations contractuelles que ne pouvaient engendrer des livraisons et facturations à la demande de la société UBHP ;

Qu'elle admet en revanche l'existence d'un contrat de distribution exclusif à durée indéterminée la liant à la société UBHP, soutient que cette convention pouvait être résiliée à tout moment sans explication et dément tout abus de son droit de rompre et tout acte de concurrence déloyale; qu'elle ajoute que l'OPA de la société Nestlé a créé une situation qui fragilisait à l'évidence les relations contractuelles en cours, que la résiliation a pour cause le comportement même de la société UBHP, et que les incidents de paiement constatés justifiaient l'arrêt immédiat des livraisons ;

Qu'elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu l'existence de relations contractuelles avec la société Natur'a et un abus de son droit de résilier le contrat oral de distribution l'unissant à la société UBHP, de déclarer irrecevables ou mal fondées les prétentions de la société Natur'a, d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a fait obligation d'accorder un préavis à la société UBHP, d'exclure toute faute à ce titre, subsidiairement de limiter la durée du préavis à trois mois et de désigner un expert pour chiffrer le préjudice et de condamner les sociétés appelantes à lui verser chacune 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux siens, les premiers Juges ont retenu :

- que l'exclusivité de sous-distribution des eaux vendues par la société Perrier Vittel dont la société Natur'a a bénéficié "de facto" suffisait à lui conférer un intérêt à agir,

- que les sociétés Perrier Vittel et UBHP étaient liées par un contrat de distribution exclusive à durée indéterminée mais qu'il n'en était pas de même de la société Natur'a, sous-distributeur choisi librement par la société UBHP, sa maison mère, même si, pour des raisons de commodité, la société Perrier Vittel, à la demande de la société UBHP, facturait directement à la société Natur'a à partir d'avril 1992 les eaux qu'elle lui livrait sur commandes et instructions émanant de la société UBHP,

Qu'il ne résulte pas des documents versés aux débats d'appel que les relations contractuelles ayant existé entre les sociétés Perrier Vittel et Natur'a du seul fait des facturations directes quelqu'en ait été le nombre, aient fait du sous-distributeur qu'à toujours été la société Natur'a, une partie au contrat de distribution liant la société Perrier Vittel et la société UBHP qui a constamment été libre du choix de ses sous-distributeurs successifs ou simultanés et ne s'est jamais comportée comme leur mandataire;

Qu'il s'en suit que la société Natur'a ne saurait reprocher à la société Perrier Vittel qui n'était tenue d'aucune obligation à son égard autre que la livraison et la garantie des eaux qu'elle lui facturait, d'avoir résilié les relations qu'elle entretenait avec la société UBHP quant bien même cette rupture ait eu une incidence dommageable pour elle; qu'elle ne peut exiger de la société Perrier Vittel qu'elle respecte les engagements d'une convention à laquelle elle n'était pas partie; qu'elle pouvait seulement demander réparation de son préjudice à la société UBHP, ce qu'elle n'a pas fait;

Considérant que le contrat de distribution liant les sociétés Perrier Vittel et UBHP avait été conclu oralement; que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur sa durée selon les explications concordantes qu'elles fournissent; que ce contrat pouvait donc être résilié unilatéralement à tout moment sans même qu'une explication doive être fournie; que l'action des appelantes en responsabilité contractuelle pour l'une, quasi-délictuelle pour l'autre n'est fondée que si elles apportent la preuve d'une faute que la société Perrier Vittel a commiseet qui ne doit pas nécessairement être "lourde" ainsi que les premiers Juges l'ont à tort estimé ;

Que par des motifs pertinents que la Cour adopte à nouveau, le Tribunal a exclu toute violation par la société Perrier Vittel des engagements qu'elle avait souscrits, a légitimé les décisions de gestion que cette société a dû prendre sous la contrainte de prescriptions de la Commission européenne et a rejeté les accusations de concurrence déloyale par débauchage ou dénigrement;

Qu'il ne résulte pas des documents versés aux débats d'appel la preuve que la résiliation ait d'autres causes que la nécessaire réorganisation de la distribution des eaux minérales sur le marché polonais du fait d'un fractionnement imposé par les pouvoirs publics, la décision qui n'avait rien de fautive, de la société Perrier Vittel de lancer sur ce marché une eau concurrente de l'une de celles dont elle venait d'être privée, et le refus de la société UBHP de renoncer à la distribution de l'eau d'une source passée sous le contrôle d'un concurrent de la société Perrier Vittel au mépris de l'exclusivité qui aurait été convenue;

Considérant que les sociétés UBHP et Natur'a peuvent seulement reprocher à la société Perrier Vittel la brusquerie de la résiliation qu'aucun préavis n'a précédé, qui s'est traduite par un arrêt sournois des livraisons et qui a nécessairement engendré une perte de la marge brute qui aurait été dégagée pendant la durée du préavis qu'il eût fallu accorder;

Que l'absence de réitération de l'offre unilatérale de la société Perrier Vittel à son expiration le 14 novembre 1992, la précarité quelque peu acceptée des relations contractuelles, leur brièveté, la stagnation de leur piètre résultat et la faculté que les appelantes avaient de conclure des accords de distribution de remplacement dans un marché qui ne manquait pas de concurrence, permettent à la Cour de fixer à trois mois la durée convenable du préavis ;

Considérant que la société UBHP n'avait défini dans ses premières conclusions d'appel le préjudice dont elle demande réparation qu'en arguant d'un mandat de la société Natur'a dont elle ne justifie pas, et d'une perte égale à 5 % d'une année de chiffre d'affaires moyen de la société Natur'a ; qu'elle a abandonné toute démonstration de son préjudice dans ses conclusions récapitulatives et dans le dossier qu'elle a fait remettre à la Cour ; qu'elle ne justifie d'aucune marge qui lui soit propre ;

Que la pratique instaurée pour des raisons de commodité d'une livraison et d'une facturation directes à la société Natur'a des marchandises commandées par la société UBHP dans le cadre du contrat de distribution la liant et elle seule à la société Perrier Vittel, a eu pour conséquence que c'est la société Natur'a qui a subi la perte de marge engendrée par la résiliation du contrat de distribution et par l'arrêt brutal des livraisons par lequel cette rupture s'est traduite ;

Que la brusquerie de cette résiliation est à l'origine de la perte de marge que la société Natur'a a subie durant le temps nécessaire à sa reconversion indispensable à un maintien de la valeur acquise par son fonds de commerce que la société Perrier Vittel n'avait cependant aucune obligation de garantir qu'elle constitue une faute dont la société Natur'a peut se prévaloir par application de l'article 1382 du Code Civil;

Considérant que les sociétés Natur'a et Perrier Vittel sont en désaccord sur le calcul de la marge brute perdue; qu'il convient d'ordonner une expertise.

Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la société United Business Haggai et Perrelman de toutes ses demandes et la condamne à la moitié des dépens exposés à ce jour, Admet la SCP Fisselier Filloux Boulay, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare la société Natur'a fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Perrier Vittel pour le seul préjudice que lui a causé, en tant que sous-distributeur de la société UBHP, la brusquerie de la résiliation du contrat de distribution liant les sociétés Perrier Vittel et UBHP, Fixe à trois mois de la marge brute dégagée par la société Natur'a de la vente des eaux du groupe Perrier Vittel du 15 octobre 1992 au 15 octobre 1993 le dommage subi, Déboute la société Natur'a de ses autres demandes, Avant-dire droit plus avant, commet Monsieur Bemard Charrin, demeurant 65 avenue Kleber 75116 Paris, téléphone 01 47 27 58 44, expert près la Cour d'appel de Paris, à l'effet de fournir à la Cour les bases du chiffrage du dommage ainsi défini, Dit que la société Natur'a devra consigner au greffe de la Cour la somme de 40.000 F à valoir sur les honoraires avant le 1er septembre 1999 ; Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 Quai des Orfèvres 75055 Paris Louvre SP; Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au service de la Mise en Etat de la Cour d'appel dans les 8 mois de sa saisine; Partage les dépens exposés à ce jour restant par moitié entre les sociétés Natur'a et Perrier Vittel ; Admet dans cette proportion les avoués au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile.