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Décisions

CA Bourges, audience solennelle, 23 avril 1999, n° 98-1979

BOURGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Raussin

Défendeur :

Primext (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mallard

Conseillers :

MM. Gayat de Wecker, Engelhard, Mmes Warein, Penot

Avocats :

Mes Couderc, Southon.

Cons. prud'h. Montluçon, sect. encadr., …

7 juin 1991

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Jean-Charles Raussin a été engagé par la société Primext, entreprise de vente d'extincteurs, à compter du 1er août 1997 en qualité de VRP, l'établissement et la signature d'un contrat écrit étant cependant une question controversée, de même que l'authenticité du second contrat de travail, à temps partiel, régularisé le 12 novembre 1980.

Estimant n'avoir pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre en vertu des dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP, Monsieur Jean-Charles Raussin a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montluçon d'une demande de rappel de salaire dont il a été débouté par un jugement en date du 7 juin 1991, que la Cour d'Appel de Riom a confirmé par un arrêt en date du 27 février 1995.

La Cour de Cassation, par arrêt en date du 20 mai 1998, a cassé cette décision en ce qui concerne la demande de rappel de salaire, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bourges, que Monsieur Jean-Charles Raussin a régulièrement saisie.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Jean-Charles Raussin demande à la Cour de condamner la société Primext à lui payer les sommes de 239.859,77 F à titre de rappel de salaire et de 23.985,97 F au titre des congés payés correspondants, outre celle de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Il affirme n'avoir jamais signé aucun contrat avec la société Primext, évoque à cet égard les expertises "graphologiques" qui ont été menées dans le cadre de l'information qui a été ouverte à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux, et fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit il est présumé avoir été embauché à temps complet.

Il souligne que va également dans ce sens le fait qu'à compter de 1980, il lui a été demandé de travailler exclusivement pour la société Primext.

La société Primext demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le " 27 " juin 1991 (en réalité 7 juin) en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur Jean-Charles Raussin à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle indique que pour pouvoir bénéficier de la garantie minimale de salaire il faut être embauché en qualité de VRP exclusif et à plein temps ce qui n'est pas le cas de Monsieur Jean-Charles Raussin.

Elle fait, à cet égard, valoir que si l'on doit considérer que le contrat du 12 novembre 1980 est nul, les relations des parties sont alors régies par le premier contrat de travail, qui a été signé le 12 septembre 1977, était un contrat de VRP multicartes, et assignait à Monsieur Jean- Charles Raussin un chiffre d'affaires à réaliser correspondant à la moitié d'un VRP exclusif.

Elle soutient qu'il y a bien ainsi un accord entre les parties pour un travail à temps partiel, qui est au surplus démontré par les résultats, très faibles, de Monsieur Jean-Charles Raussin.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu qu'il résulte des trois rapports d'expertise qui ont été effectués dans le cadre de l'information conduite par le juge d'instruction de Montluçon, que Monsieur Jean-Charles Raussin n'est pas l'auteur de la signature qui figure au bas du contrat de travail de "VRP exclusif à temps partiel" daté du 12 novembre 1980, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par aucune des parties ;

Attendu qu'aucun nouveau contrat n'est donc venu modifier le contrat initial ;

Attendu que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Jean-Charles Raussin devant la Cour, un contrat de travail écrit a bien été signé par les parties à l'époque de l'embauche de ce dernier;

Que sur ce document, qui est en date du 12 septembre 1977, figure la signature de Monsieur Jean-Charles Raussin qui n'en dénie pas l'authenticité ;

Que si Monsieur Jean-Charles Raussin a commencé à travailler pour la société Primext avant la régularisation de cet acte, dès le 1er août 1977, il n'en demeure pas moins que les relations entre les parties ont été régies par ce contrat, et n'ont pas cessé de l'être, faute qu'un avenant, ou un nouveau contrat de travail ait été régulièrement signé par elles;

Attendu qu'il s'agit d'un contrat de VRP multicartes, et non exclusif, de sorte que Monsieur Jean-Charles Raussin ne peut revendiquer l'application des dispositions relatives à la ressource minimale forfaitaire prévues par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, modifié par avenant en date du 12 janvier 1982, qui sont applicables aux représentants de commerce travaillant pour un seul employeur ;

Attendu que de manière surabondante, il peut être noté que les objectifs fixés à Monsieur Jean-Charles Raussin en terme de chiffre d'affaires, ont toujours été d'un montant inférieur à ceux fixés pour les VRP travaillant à temps plein et de manière exclusive pour la société Primext ;

Attendu que pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement du 7 juin 1991, en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Charles Raussin de ses demandes de rappel de salaires;

Attendu que le sort réservé aux prétentions de l'appelant et sa situation économique conduisent, en équité, à débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, sur renvoi ordonné par arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mai 1998 ; En la forme, déclare l'appel régulier ; Au fond, le dit mal fondé et confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montluçon en date du 7 juin 1991 ; Y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC ; Condamne Monsieur Jean-Charles Raussin aux dépens.