CA Saint-Denis de la Reunion, ch. soc., 25 mai 1999, n° 98-00297
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Dugay
Défendeur :
Editions Martinsart
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Malleval
Conseillers :
MM. Protin, Szysz
Avocats :
SCP Chicaud-Law Yen, Me Cazal.
LA COUR :
Vu la décision du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 octobre 1997 notifiée à l'appelant par pli recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 1997 ;
Vu la déclaration d'appel faite au secrétariat-greffe de la juridiction précitée le 29 décembre 1997 par Madame Dugay Marie Lydia ;
Vu les conclusions de la salariée notifiées le 25 juin 1998;
Vu les conclusions de l'employeur notifiées le 25 août 1998 ;
Attendu qu'il résulte des dates visées ci-dessus de notification du jugement entrepris et de la déclaration d'appel que l'appel a été interjeté dans les délais légaux ;
Attendu que la salariée soutient qu'en ne respectant pas la convention collective et en ne lui versant pas l'intégralité de la rémunération qui lui était due, l'employeur n'a pas respecté les obligations essentielles découlant du contrat de travail, et que la rupture dudit contrat lui est imputable ;
Attendu que l'employeur soutient que la salariée travaillait à temps partiel, et ne pouvait bénéficier des dispositions de la convention collective qu'il invoque ;
Attendu que les conditions particulières dans lesquelles le VRP est amené à travailler excluent l'application des règles légales de la durée du travail ; que son activité n'est pas quantifiable en terme de durée ; qu'il en est cependant autrement dès lors que l'entreprise soumet le salarié à des rapports d'activité permettant de déterminer la durée réelle de son activité ;
Attendu qu'il résulte du contrat de travail que la salariée était soumise à des rapports d'activité; qu'il appartient en conséquence à l'employeur destinataire de ces rapports de rapporter la preuve de la durée du travail; qu'une telle preuve n'est pas rapportée; qu'ainsi le contrat litigieux est présumé être à temps complet;
Attendu que la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers prévoit en son article 5-1 une rémunération mensuelle minimale forfaitaire; qu'il résulte des bulletins de salaire produits que cette rémunération n'a jamais été versée; que la salariée dans sa lettre du 29 mai 1995 impute la rupture du contrat de travail à l'employeur en raison du non-respect de la convention collective ; que le paiement des salaires est une obligation essentielle de l'employeur ; que dès lors que la SA Editions Martinsart ne l'a pas respectée, la rupture du contrat litigieux lui est imputable ;
Qu'il convient en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et ceux employés dans une entreprise occupant moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Attendu que compte tenu de l'âge de la salariée (32 ans), de sa qualification (VRP), de son ancienneté (14 mois), de son salaire, du taux de chômage particulièrement élevé dans le Département ;
qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 F à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée demande la somme de 11 238,93 F au titre de l'indemnité minimale forfaitaire fixée par l'article 5-1 de la convention collective ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Attendu que l'article L. 751-5 du Code du travail dispose qu'en cas de licenciement le VRP a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue de un an à deux ans, à un délai congé de deux mois ;
Attendu que compte tenu du salaire moyen de la salariée tel qu'il résulte des bulletins de paie, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 775,44 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que la salariée a perçu la somme de 127 621,60 F à titre de salaire ; qu'elle aurait du en outre percevoir la somme de 11 238,93 F à titre d'indemnité minimale forfaitaire ; qu'elle a perçu la somme de 7 071,82 F ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 6 814,23 F ;
Attendu qu'il convient en outre d'ordonner la remise de la feuille d'Assedic portant la mention licenciement, sous astreinte de 500 F par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière Prud'homale et en dernier ressort, Déclare Madame Dugay Marie Lydia recevable en son appel ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA Editions Martinsart à payer à Madame Dugay Marie Lydia la somme de 30 000 F à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; celle de 11 238,93 F à titre d'indemnité minimale forfaitaire ; celle de 13 775,44 F à titre d'indemnité de préavis, celle de 6 814,23 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Ordonne la remise par l'employeur de la feuille d'Assedic portant la mention licenciement sous astreinte de 500 F par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés par l'intimée.