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Décisions

CA Versailles, 5e ch. B, 9 avril 1998, n° 97-23755

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dubois (ès. qual.), Joubert Laurencin (SA), AGS - CGEA de Chalons-sur-Saône

Défendeur :

Wiart

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jeannoutot

Conseillers :

Mmes Gautrat, Cusset

Avocats :

Mes Pelissier, Zanotto, Borioneroy.

Cons. prud'h. Boulogne-Billancourt, du 1…

17 juillet 1997

Madame Huguette Wiart, Voyageuse Représentante Placière multicartes, a été engagée le 15 juillet 1975 par la société Joubert Laurencin pour exercer sa profession sur le secteur Île-de-France.

A la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 8 novembre 1996 Madame Wiart a fait convoquer son ex-employeur devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de le voir condamner outre aux dépens, à lui verser des rappels sur commissions, une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de rupture des Voyageurs Représentants Placiers, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, pour frais de procédure irrépétibles.

Devant le Conseil, la SA Joubert Laurencin, alors in bonis a invoqué l'article 18 du contrat de travail, attribuant en cas de litige, compétence au Conseil de Prud'hommes de Macon, pour soutenir in limine litis, l'incompétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Pour rejeter cette exception et se déclarer territorialement compétent le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt statuant contradictoirement le 17 juillet 1997 s'est appuyé sur dispositions de l'article R. 517-1 alinéa 2 du Code du Travail, l'activité de Voyageur Représentant Placier de Madame Wiart domiciliée dans son ressort territorial s'exerçant hors de tout établissement.

Maître Dubois, désormais demandeur au contredit régulièrement inscrit le 24 juillet 1997, reprenant l'argumentation de première instance demande à la Cour d'infirmer le jugement et de renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Macon.

Madame Wiart conclut et fait plaider la confirmation du jugement et la condamnation de Maître Dubois ès qualité à lui verser 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'AGS-CGEA s'en rapporte à prudence de justice.

SUR CE

Considérant que le contrat de travail ayant lié Madame Wiart à la SA Joubert Laurencin comprend un article 18 final ainsi libellé :

"Le présent contrat a été signé au siège des Etablissements Poucet-Dodet ; par conséquent le Conseil de Prud'hommes de Macon sera compétent pour connaître tout litige pouvant survenir tant lors de l'exécution du présent contrat que postérieurement à sa résiliation."

Considérant qu'une telle clause qui interdit au salarié, travaillant en dehors de tout établissement de saisir librement, après la naissance d'un litige relatif à l'exécution ou la rupture du contrat de travail, l'un des conseils de Prud'hommes déterminés aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 517-1 du Code du Travail, qui déroge directement à l'interdiction édictée au dernier alinéa de ce même article, est réputée non écrite;

Considérant qu'il convient, en conséquence en confirmant le jugement entrepris de mettre les frais de contredit à la charge de Maître Dubois ès qualité qui succombe sur la position de compétence, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 3.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme juge régulier le contredit inscrit par la société anonyme Joubert Laurencin désormais représentée par son mandataire liquidateur Maître Dubois, contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 juillet 1997. Vu l'article R. 517 alinéa 2, 3 et 4 du Code du Travail, Confirme le jugement. Y ajoutant, Met les frais de contredit à la charge de la liquidation judiciaire de la société Anonyme Joubert Laurencin ainsi que la somme de 3.000 F (trois mille francs), montant de l'indemnité de procédure allouée à Madame Wiart.