CA Versailles, 15e ch., 2 avril 1998, n° 95-24104
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Couzin
Défendeur :
Larousse Diffusion IDF (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gabet-Sabatier
Conseillers :
Mme Brady, M. Leseigneur
Avocats :
Mes Rayroux, Moreau-Defarges.
Madame Françoise Cousin a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 novembre l995 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui l'a déboutée de ses demandes.
Engagée en qualité de représentante à temps partiel elle revendique le bénéfice d'un contrat de travail à plein temps et en conséquence de la garantie de ressource prévue par la Convention Collective des VRP au double motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail son contrat de travail ne mentionnait pas la durée du travail et qu'elle était contrainte de travailler à plein temps si elle voulait réaliser le chiffre d'affaires demandé.
Elle soutient que la rupture de son contrat est intervenue sans respect de la procédure, la convocation ayant été expédiée le 29 septembre pour un entretien prévu le 3 octobre.
Elle forme en cause d'appel une demande nouvelle en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir que l'insuffisance de résultats reprochée n'est pas précisée et est incompatible avec la notion de travail à temps partiel.
Elle réclame le paiement d'une indemnité de clientèle au motif qu'il existait une clientèle renouvelant ses commandes et qu'aucune clientèle ne lui avait été confiée.
Elle conclut à la condamnation de la société Larousse Diffusion IDF au paiement de :
- 49.414,87 F à titre de rappel de salaire,
- 4.941,48 F à titre de congés payés sur ce rappel,
- 50.000 F à titre d'indemnité de clientèle,
- 6.068 F à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- 36.408 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Son Conseil renonce à l'audience à la demande au titre des congés payés sur préavis présentée dans ses écritures.
La SA Larousse Diffusion Réseau conclut à la confirmation du jugement ayant débouté Madame Couzin de ses demandes mais formant appel incident sollicite la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 1.093,71 F en remboursement d'un trop perçu sur solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1995,
- 20.000 F à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
- 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
- Que le licenciement de Madame Couzin est régulièrement intervenu pour une insuffisance de résultats manifeste que l'intéressée n'avait pas contestée en première instance.
- Que Madame Couzin qui a été engagée en qualité de représentant à temps partiel et non à temps complet ne pouvait donc prétendre à la ressource minimale trimestrielle forfaitaire garantie qui concerne les seuls représentants à temps complet, qu'elle n'a d'ailleurs jamais formé la moindre réclamation à ce sujet pendant les 22 mois d'exécution de son contrat et que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail faisant obligation de mentionner la durée et la répartition de la durée du travail ne sont pas applicables aux représentants.
- Que la vente à des particuliers d'ouvrages Larousse ne se traduit pas par la création d'une clientèle et que Madame Couzin ne verse aucun document établissant la création d'un courant régulier de clientèle.
SUR CE,
Considérant qu'aux termes d'un contrat du 19 janvier 1993 Madame Couzin a été engagée par la société Larousse Diffusion Réseau en qualité de représentant exclusif à temps partiel, rémunérée par une commission sur les encaissements hors taxe, pour visiter uniquement les clients particuliers à leur domicile ou à leur lieu de travail ; que le contrat prévoyait expressément que l'activité du représentant "ne pouvait être constatée par le respect d'un horaire" mais devait être appréciée par le nombre "d'argumentations" et de ventes obtenues, quatre argumentations avec la clientèle devant être réalisées chaque jour en moyenne par le représentant à temps partiel ;
Considérant que l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée du travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail est sans incidence sur le montant de la rémunération d'un représentant constituée exclusivement de commissions ;
Considérant que la garantie de ressource prévue par les articles 5 et 5-1 de l'accord National Interprofessionnel des VRP est subordonnée à l'exercice effectif d'une activité à plein temps, que Madame Couzin qui revendique le bénéfice de cette garantie pour toute la durée d'exécution de son contrat n'établit pas, par la seule production d'une attestation insuffisamment circonstanciée délivrée par Madame Chauvin qui n'a été engagée comme représentant à temps complet que le 5 octobre 1993, avoir effectué chaque jour en moyenne au moins 6 argumentations, obligation dont il est justifié qu'elle était imposée aux représentants engagés à temps plein; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement l'ayant déboutée de ses demandes de ce chef;
Considérant que Madame Couzin a été licenciée et dispensée de l'exécution d'un préavis qui a été rémunéré, par courrier recommandé du 7 octobre 1994 pour "insuffisance de résultats" ;
Considérant qu'une telle formulation répond à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du Travail ;
Considérant que l'insuffisance de résultats reprochée est suffisamment établie par les bulletins de paie versés aux débats qui font apparaître que depuis le 1er janvier 1994 Madame Couzin n'a réalisé qu'au mois de mars après avoir reçu une mise en garde écrite le chiffre d'affaires contractuellement fixé à 31.000 F, ses résultats très largement inférieurs sauf pour le mois d'août s'établissant à environ 14.000 F pour janvier et juin, 2l.260 F pour février, 15.000 F pour avril et pour mai et 6.000 F pour septembre ; que ces faibles résultats sur lesquels l'intéressée ne s'explique pas constituaient bien une cause sérieuse de licenciement ; que Madame Couzin sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant que Madame Couzin avait été préalablement convoquée à un entretien qui s'est tenu le 3 octobre par lettre recommandée du 27 septembre postée le 29 et reçue le 30 septembre ; que la procédure de licenciement a donc été respectée alors qu'il n'est pas contesté qu'il y avait dans l'entreprise des institutions représentatives du personnel ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté Madame Couzin de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Considérant que la prospection des seuls particuliers auxquels était proposé une dizaine de livres ou de collections édités par Larousse n'est pas susceptible de générer la création d'une clientèle renouvelant habituellement les commandes, que Madame Couzin ne produit aucun élément et ne fournit même aucune indication de nature à établir qu'elle ait fidélisé des clients ayant passé successivement plusieurs commandes et donc créé une clientèle au profit de son employeur, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle;
Considérant que la société Larousse Diffusion ne justifie par la production d'aucune pièce du bien fondé de sa demande en remboursement d'un trop perçu sur laquelle elle ne s'explique pas davantage, que le jugement l'ayant déboutée de cette demande sera donc confirmé ;
Considérant que la société Larousse Diffusion qui ne caractérise pas l'abus reproché à l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable d'écarter en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes, Condamne Madame Couzin aux dépens.