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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 28 octobre 1993, n° 92-12797

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fontesse

Défendeur :

Félix Potin (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

MM. Couderette, Borra

Conseiller :

Mme Cabat

Avoués :

Mes Nut, Jobin

Avocat :

Me Gacoin.

T. com. Paris, du 10 déc. 1991

10 décembre 1991

Suivent contrat en date du 25/11/1987 la SA Primisteres a contracté avec Madame Marie-Claude Fontesse en qualité de gérante mandataire non salariée d'un magasin sis à Guigne (77).

Lorsqu'il a été mis fin au contrat le 20/3/1290 a été dressé un inventaire contradictoire faisant ressortir des pertes qui ont amené l'établissement d'un compte consignant un déficit de 97 087,16 F ramené le 6/12/1990 après imputation d'un certain nombre de crédits à 62 951,39 F.

C'est dans ces conditions que par exploit du 25/3/1991 la société Primistères, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Félix Potin, a fait assigner Madame Fontesse en paiement de la somme de 82 951,39 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 10/12/1991, le tribunal de commerce de Paris a condamné Madame Fontesse à payer à la société Félix Potin la somme de 62 951,39 F avec intérêts du 24/10/1990 et celle de 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Fontesse a régulièrement en la forme interjeté appel principal de cette décision.

Elle conclut au débouté de la société Félix Potin et sollicite une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Félix Potin conclut à la confirmation du jugement et demande par un appel incident 5 000 F de dommages et intérêts et une somme supplémentaire de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles.

Considérant qu'au soutien de son appel, Madame Fontesse invoque la jurisprudence relative aux gérants salariés de magasins à succursales multiples qui n'ont à répondre des manquants de marchandises que pour faute lourde, fait valoir que la preuve des manquants qui lui sont reprochés ne peut être établie par la production de décomptes qu'elle n'a pas signés, soutient que si elle a bien signé les inventaires, c'est sous la menace et que ses signatures sont sans valeur.

Considérant sur le premier point que la jurisprudence invoquée par Madame Fontesse est inopérante dans le cas d'espèce puisque l'intéressée était une gérante mandataire non salariée et non une gérante salariée.

Et qu'aux termes de l'article 7 du contrat, les marchandises n'étaient détenues par elle qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre, ce qui l'obligeait en fin de gestion à les représenter en nature ou en valeur.

Considérant sur le troisième point que Madame Fontesse ne verse au débat aucun document susceptible d'établir que ce soit sous la menace qu'elle ait signé les inventaires et qu'il y a donc lieu de prendre lesdits inventaires en considération comme éléments probants.

Considérant que Madame Fontesse a signé l'inventaire du 25/11/1987 lors de son entrée dans les lieux, celui du 20/3/1990 lors de son départ, ainsi que des inventaires intermédiaires.

Et que c'est la comparaison de ces inventaires qui a permis à la société Félix Potin de dresser le compte particulier de sa gérante faisant ressortir le déficit de 87 087,16 F ramené à 82 951,39 F,

Que selon l'article 7 du contrat l'arrêté de compte doit être notifié au mandataire gérant dans les 2 mois afin qu'il le vérifie,

Qu'il dispose alors d'un délai d'un mois pour donner son accord ou formuler ses observations et que ce délai expiré son silence vaut acceptation.

Que sans doute Madame Fontesse a signé l'inventaire du 20/3/1890 " sous réserves ", mais que l'arrêté de compte établi sur la base de cet inventaire lui a été notifié par lettre recommandée lui rappelant les stipulations de l'article 7 du contrat de gérance dont elle a signé l'accusé de réception la 18/6/1990.

Qu'elle n'a formulé sur ce compte aucune observation dans le délai contractuel d'un mois et que contrairement à la thèse qu'elle soutient il doit être considéré comme acquis.

Considérant que c'est dans ces conditions à bon droit que les Premiers juges ont condamné Madame Fontesse à payer la somme de 62 951,39 F à la société Félix Potin.

Mais que cette société ne produit aucune sommation de payer en date du 24/10/1990 et que les intérêts au taux légal sur la somme due ne peuvent être accordés qu'à compter de l'assignation du 25/3/1991.

Considérant que la résistance opposée à sa créancière par Madame Fontesse ne peut être considérée comme faite de mauvaise foi et que la société Félix Potin ne justifie pas qu'elle ait été pour elle source de préjudice distinct du retard de paiement réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Félix Potin les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Qu'à juste titre les Premiers juges lui ont alloué de ce chef une indemnité de 2 500 F.

Mais que les frais dont il s'agit se trouvent accrus en raison de l'appel infondé de Madame Fontesse et qu'il convient d'accorder à la société Félix Potin au titre de ses frais irrépétibles d'appel, une indemnité complémentaire de 2 500 F.

Considérant que Madame Fontesse Marie-Claude, qui succombe dans son recours et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10/12/1991 dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant le point de départ des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, Dit que la somme de 82 951,39 F portera intérêts au taux légal à compter du 25/3/1991, Condamne Madame Fontesse Marie-Claude à payer à la société Félix Potin une indemnité complémentaire de 2 500 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Déboute les parties de leurs chefs de demandes plus amples ou contraires à la motivation du présent arrêt. Condamne Madame Fontesse Marie-Claude aux dépens d'appel et autorise la SCP Jobin, titulaire d'un office d'avoué, à poursuivre le recouvrement de ceux qu'elle a exposés selon les dispositions de l'article 899 du nouveau Code de procédure civile.