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Décisions

CA Metz, ch. soc., 20 octobre 1993, n° 1662-93

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Direct Ménager Electrolux (Sté)

Défendeur :

Keim

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. d'Aligny

Conseillers :

Mme Barbier, M. Jaouen

Avocats :

Mes Sardi, Rampazzo, Delrez.

Cons. prud'h. Metz, du 4 déc. 1992

4 décembre 1992

La société Electrolux a engagé Mme Marie-Claire Keim à compter du 21 mai 1979 en qualité de représentant.

A la suite d'une restructuration, elle est devenue salariée de la société Direct Ménager Metz, filiale de la précédente, le 1er juin 1990.

Elle a été licenciée le 13 septembre 1990 pour inaptitude à l'emploi de représentant.

Par jugement rendu le 4 décembre 1992 le Conseil de Prud'hommes de Metz a condamné l'employeur à payer à Mme Keim la somme de 52.292,35 F d'indemnité spéciale de rupture, celle de 572,64 F de rappel de commission et celle de 1.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 1.650 F à titre de maintien du salaire pendant un arrêt maladie et celle de 70.000 F d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant déclaration adressée le 22 décembre 1992, l'employeur a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il conclut au rejet de l'ensemble de la demande et à la condamnation de la salariée lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Keim bénéficiait du statut de VRP.

Le 28 novembre 1990 le médecin du travail l'a déclarée inapte à cet emploi, proposant une mutation à un poste ne nécessitant pas le transport de charges tel qu'un poste en magasin.

L'employeur soutient qu'il n'a pu proposer à la salariée un tel poste ; il a payé à la salariée l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP.

Il soutient que Mme Keim disposait d'un délai jusqu'au 18 avril 1991 pour renoncer à l'indemnité de clientèle à laquelle elle aurait pu avoir droit.

Il reconnaît qu'elle se trouvait dans l'un des cas de cessation du contrat ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité spéciale de rupture mais prétend que celui-ci ne peut lui être reconnu à défaut de renonciation à l'indemnité de clientèle dans le délai prescrit.

Mme Keim forme appel incident et conclut à la condamnation de l'employeur au paiement dé la somme de 70.000 F d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.650 F à titre de maintien du salaire pendant un arrêt maladie et celle de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La lettre de licenciement précise que l'employeur ne peut proposer à la salariée un autre emploi que celui de représentant.

Elle fait valoir qu'elle n'aurait pu avoir droit à l'indemnité de clientèle en l'absence de clientèle durable susceptible de renouveler ses commandes et que l'employeur ne s'est pas opposé dans les quinze jours de la notification de la rupture, au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ; qu'elle aurait pu être mutée à un poste sédentaire ;

Sur ce :

Attendu qu'il est constant que Mme Keim bénéficiait de l'accord national interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 ;

Attendu que l'article 14 dudit accord prévoit que lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9 alinéas 1 et 2 du code du Travail alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture ;

Attendu qu'en l'espèce l'employeur ne conteste pas que Mme Keim se soit trouvée, dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L 751- 9, mais considère que le représentant doit renoncer dans le délai prescrit à l'indemnité de clientèle, condition non remplie par la salariée;

Attendu cependant que Mme Keim n'aurait pu avoir droit, en vertu de l'article L. 751-9, à une indemnité de clientèle alors que ne vendant à domicile que des appareils ménagers, dont l'achat n'était renouvelé qu'après plusieurs années d'utilisation, elle ne pouvait justifier d'une clientèle durable;

Attendu par ailleurs que l'employeur ne s'est pas opposé dans les 15 jours de la notification de la rupture, ainsi qu'il en avait la faculté, au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ;

Attendu que Mme Keim ne pouvant avoir droit à une indemnité de clientèle, la condition de renonciation a celle-ci pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture était sans objet;

Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée, ladite indemnité;

Attendu que Mme Keim réclame un rappel de commission dont elle ne justifie pas ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;

Attendu que l'employeur démontre qu'il s'est trouvé dans l' impossibilité de reclasser la salariée dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'aucune justification n'est apportée par la salariée concernant un rappel de salaire durant un arrêt maladie ;

Attendu que l'employeur sera condamné aux dépens d'appel et qu'il sera alloué à la salariée la somme de 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par conformément par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré ; Reçoit les appels en la forme ; Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de commission ; Et statuant à nouveau ; Déboute Mme Keim de cette demande ; Confirme le jugement pour le surplus ; Ajoute toutefois que les intérêts au taux légal sur l'indemnité spéciale de rupture seront dus à compter de la demande du 5 février 1992 ; Condamne la société Direct Ménager Metz aux dépens d'appel ; La condamne en outre à payer à Mme Keim la somme de 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.