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Décisions

CA Rennes, 5e ch. soc., 7 juillet 1998, n° 96-09192

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AMS (SA)

Défendeur :

Autret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ploux

Conseillers :

Mmes Citray, Van Ruymbeke

Avocats :

Mes Maze, Donval.

Cons. prud'h. Brest, du 6 nov. 1996

6 novembre 1996

Engagée le 22 août 1988 en qualité de VRP par la société AMS, Mme Autret a été licenciée pour motif économique le 9 mai 1995 et a signé dans ce cadre une convention de conversion.

Estimant n'avoir pas été intégralement remplie de ses droits, elle a, le 10 novembre 1995, saisi le Conseil des Prud'Hommes de Brest d'une demande en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 6 novembre 1996, cette juridiction a condamné la société AMS à lui verser la somme de 75.000 F à titre d'indemnité de clientèle ainsi que celle de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a déboutée de sa demande de congés payés sur préavis.

La société AMS a le 27 novembre 1996 régulièrement relevé appel de cette décision en faisant valoir d'une part que Mme Autret ne pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle dans la mesure où du fait de l'acceptation de la convention de conversion, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord des parties, et d'autre part, et subsidiairement, que la salariée ne démontrait pas avoir augmenté la clientèle de la société en valeur et en nombre.

Concluant au débouté de Mme Autret en ses demandes, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, la salariée entend souligner que son adhésion à la convention de conversion n'ôte pas à la rupture du lien salarial le caractère d'un licenciement et qu'elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du Travail sur l'indemnité de clientèle.

Elle fait observer qu'elle établit qu'elle a développé la clientèle de l'entreprise de manière significative et que c'est à juste raison qu'elle chiffre à un montant de 154.574 F correspondant à deux années de commissions, l'indemnité de clientèle dont elle réclame le paiement.

En outre, elle réclame l'allocation d'une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

DISCUSSION

Considérant que l'article L. 751-9 du Code du Travail prévoit qu'en cas de résiliation d'une contrat de travail à durée indéterminée par le fait d'un employeur et lorsque la résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation de contrat par suite d'accident ou de maladie, le représentant a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, crée ou développée au bénéfice de son employeur ;

Considérant que cette indemnité n'est pas dûe lorsque la rupture est intervenue d'un commun accord entre les parties;

Considérant que l'article L. 321-6 du Code du Travail dispose que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du Code du Travail et proposée à l'initiative de l'employeur, est rompue du fait d'un commun accord des parties;

Considérant que la rupture intervenue dans de telles circonstances ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant, le régime social et fiscal, sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou les conventions collectives ;

Considérant que de telles dispositions excluent le droit pour le VRP à revendiquer le bénéfice d'une indemnité de clientèle si son contrat de travail a été rompu après acceptation par lui d'une convention de conversion.

Considérant que Mme Autret qui, ne conteste pas avoir adhéré à une telle convention sera donc déclarée irrecevable en sa demande d'indemnité de clientèle ;

Considérant que succombant en ses prétentions elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel; que toutefois l'équité commande de laisser à la société AMS la charge des frais par elle exposés dans le cadre de cette procédure ;

Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement, confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Autret de la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Le reforme pour le surplus ; Déclare Mme Autret irrecevable en sa demande d'indemnité de clientèle ; La déboute de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles ; Déboute la société AMS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Autret aux dépens de première instance et d'appel.