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Décisions

Cass. com., 9 novembre 1993, n° 91-18.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Beylstein Rousselet Michel et Compagnie (Sté)

Défendeur :

Reig (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Mes Parmentier, Barbey, SCP Lesourd, Baudin.

T. com. Dijon, du 23 oct. 1990

23 octobre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 1991), que, le 8 février 1989, les époux Plantegenet ont conclu, avec la société Beylstein Rousselet Michel et Cie (société BRMC), un contrat de franchise ; que, le 13 janvier 1989, M. Plantegenet et la société Mag'inter, venderesse d'un fonds de commerce de supermarché ont signé un compromis de vente sous condition suspensive de l'obtention par l'acheteur d'un prêt, l'entrée en jouissance étant fixée au 14 février 1989, qu'une société CPFL ayant M. Plantegenet en qualité de président, a été constituée pour l'exploitation du fonds et a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 août 1989 ; que M. Reig, en qualité de liquidateur de la société CPFL, a assigné M. Plantegenet et les sociétés BRMC et CPFL en comblement du passif ; que la cour d'appel a condamné M. Plantegenet et la société BRMC au paiement de l'insuffisance d'actif, respectivement en qualité de dirigeant de droit et de dirigeant de fait de la société CPFL, la responsabilité pour faute grave dans la gestion de cette société étant en outre reconnue à la charge de la société BRMC ;

Attendu que la société BRMC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de franchise se caractérise notamment par la collaboration qu'il instaure entre le franchiseur et le franchisé, collaboration qui se manifeste par le contrôle exercé, par le franchiseur, sur la gestion du franchisé, d'un certain nombre de services ; qu'en décidant, dès lors, qu'elle-même, dont les actes qu'elle a relevés se rapportaient tous aux rapports de collaboration et de contrôle de la gestion de la société CPFL résultant du contrat de franchise qui les unissait avait outrepassé ses attributions de franchiseur, la cour d'appel, qui a méconnu la définition du contrat de franchise a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour lui attribuer à elle-même, liée avec la société CPFL par un contrat de franchise, la qualité de dirigeant de fait de cette société, la cour d'appel devait constater que la société CPFL avait partiellement aliéné à son profit son pouvoir de prendre les décisions engageant le sort de l'entreprise ; qu'en décidant, dès lors, qu'elle avait la qualité de dirigeant de fait de la société CPFL en se fondant exclusivement sur des actes inhérents à la collaboration et au contrôle instaurés par le contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société BRMC détenait les documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société CPFL, avait conservé la signature bancaire de celle-ci et préparait tous les documents administratifs et les titres de paiements signés ensuite par la société CPFL, établissait les déclarations fiscales et sociales et contrôlait l'embauche du personnel ; qu'elle a également retenu qu'un rapport de police judiciaire faisait apparaître que la société BRMC avait participé à la poursuite d'une activité déficitaire de la société CPFL à partir du mois de juin 1989 et jusqu'en août 1989, bien qu'elle connaissait, par la détention des documents comptables en sa possession, l'insuffisance de la trésorerie ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'immixtion de la société BRMC dans la gestion de la société CPFL dépassait les obligations, résultant du contrat, à la charge du franchiseur et que la société BRMC était le dirigeant de fait de la société CPFL et avait commis des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.