Cass. com., 17 juillet 2001, n° 97-17.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Boulanger
Défendeur :
Lochin Poisson (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Mes Foussard, Blondel.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 25 mai 1997), que la société Lochin-Poisson a donné mandat à M. Boulanger, agent commercial, de rechercher tous véhicules neufs ou d'occasion pouvant être achetés moyennant une commission de 500 francs par véhicule fourni ; qu'une période d'essai de six mois était prévue et qu'il était stipulé une indemnité en cas de rupture du contrat anticipée ; que le mandant ayant mis fin au contrat après cinq mois, M. Boulanger l'a assigné en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle puis a demandé à titre subsidiaire l'indemnité compensatrice légale ; que la société s'y est opposée au motif que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Boulanger reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité conventionnelle alors, selon le moyen, que si, dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral, ce droit ne peut être exercé, à peine de dommages-intérêts, que si un délai raisonnable de préavis a été observé ; que la stipulation d'une période d'essai peut avoir précisément pour objet de déroger à cette exigence en permettant à chacun des cocontractants, pendant un certain laps de temps, de résilier la convention sans préavis ; que, dès lors, en décidant que la stipulation d'une période d'essai serait privée d'objet si la convention devait être interprétée comme mettant à la charge de l'auteur de la rupture le paiement de l'indemnité conventionnelle, y compris pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement les termes obscurs et ambigus du contrat, l'arrêt retient que celui-ci stipule une période d'essai à l'issue de laquelle il deviendra définitif, et que l'ensemble des clauses du contrat s'applique dès le début de cette période dont la stipulation n'aurait aucun sens si l'indemnité de rupture, de 502 535 francs si le contrat est rompu dans les six mois, était due en cas de résiliation pendant cette période; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen : - Attendu que M. Boulanger reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de 76 000 francs sur le fondement de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, alors, selon le moyen, que sauf exception au nombre desquelles ne figure pas le cas où la rupture intervient pendant la période d'essai stipulée au contrat, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice; qu'est réputée non écrite toute clause dérogeant à cette règle au détriment de l'agent commercial ; qu'ainsi, à supposer que la stipulation d'une période d'essai dans un contrat d'agent commercial ne soit pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l'agent commercial de son droit à indemnité compensatrice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 16 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 14 du contrat dispose que : "le présent a effet d'un essai de collaboration de six mois et prend effet de plein droit à la fin de cette période en son ensemble" et retient que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.