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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sonauto (SA)

Défendeur :

Société basque de location automobiles (SA), Automobiles pyrénéennes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Boré, Xavier, Boré.

Cass. com. n° 98-23.070

3 juillet 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Sonauto, importateur de véhicules des marques Porsche et Mitsubishi, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir décidé qu'elle avait abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat de concession à durée déterminée qui la liait pour quatre ans à la Société Distribution Autos Accessoires (SDAA), concessionnaire de ces marques depuis une trentaine d'années, comme de celui d'agréer un repreneur, et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la SDAA, aux droits de laquelle se trouve la Société basque de location automobile, alors, selon le moyen : 1°) que le droit du concédant de ne pas renouveler un contrat de concession à durée déterminée relève de la liberté de ne pas contracter, laquelle n'est pas susceptible d'abus dès lors qu'il a exercé ce droit en respectant le préavis contractuel et qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas conclure un nouveau contrat, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'abus du droit de refuser de poursuivre les relations contractuelles ne peut pas être déduit de l'absence de motifs du concédant ; que la cour d'appel, qui a déduit d'une lettre antérieure de deux ans et demi à l'échéance contractuelle, évoquant le "souhait du maintien" du contrat en cours sous condition, l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat, n'a pas caractérisé les manœuvres déloyales susceptibles de caractériser un tel abus, de sorte qu'elle a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'en déduisant de la lettre du 25 juillet 1990 un engagement à renouveler le contrat alors que celle-ci disait seulement "notre souhait est de vous maintenir la représentation de cette marque", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, le terme "souhait" étant le contraire d'un engagement ; qu'ils ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que l'abus du droit de refuser de poursuivre les relations contractuelles, ne peut pas être déduit du refus d'agréer le cessionnaire du fonds de commerce du concessionnaire, le concédant n'étant pas tenu de motiver son refus d'agrément, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sonauto, après avoir obtenu en 1990 de la SDAA qu'elle résilie avant terme et sans indemnité le contrat Porsche, en contrepartie de l'assurance de voir reconduire la concession Mitsubishi à son échéance en 1992, a, en dépit de la promesse faite et de la contrepartie obtenue, refusé de renouveler ce contrat sans fournir la moindre explication; qu'à partir de cette seule appréciation, ainsi que de l'interprétation qu'elle a souverainement donnée de la correspondance échangée entre les parties, la cour d'appel, a pu décider que la société Sonauto avait agi déloyalement et abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.