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Décisions

Cass. com., 9 mai 2001, n° 98-14.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les Enfantillages (SARL)

Défendeur :

Desmazières (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Blanc, SCP Waquet, Farge, Hazan.

T. com. Pau, du 31 janv. 1996

31 janvier 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 1998), que la société Desmazières, devenue la société Petit Boy (le franchiseur), a conclu un contrat de franchise avec la société Les Enfantillages (le franchisé), en vue de l'exploitation à Marseille d'un magasin de prêt-à- porter ; qu'aux termes de l'article III du contrat, le franchiseur accordait au franchisé le droit exclusif d'user à titre d'enseigne de la marque "Petit Boy" et de commercialiser la totalité des produits de la collection, le franchiseur s'engageant à ne pas accorder de droits analogues à ceux résultant du contrat à quelque commerçant que ce soit dans la ville de Marseille ; que, reprochant au franchiseur de fournir d'autres magasins de cette ville, le franchisé, après mise en demeure, a résilié le contrat ; que le franchiseur a poursuivi judiciairement en paiement de diverses sommes le franchisé qui a reconventionnellement demandé la résolution du contrat aux torts du franchiseur ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur, l'arrêt retient que cette résiliation paraît résulter de ce que le franchisé ne parvenant plus à honorer les échéances contractuelles, a préféré mettre un terme à son activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le franchiseur n'avait pas respecté la clause d'exclusivité que lui imposait le contrat, ce dont il résultait que le franchisé était en droit, selon l'article V, de résilier la convention pour inexécution par le franchiseur de l'une quelconque des clauses et conditions du contrat, après mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.