Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-14.385
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CTRC (Sté)
Défendeur :
Kronberg, Magie de la Beauté (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Bouzidi, Me Cossa.
LA COUR : - Donne acte à la société CTRC de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre Mme Kronberg ; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 1998), que la société CTRC qui anime un réseau de franchise sous l'enseigne "Jean-François Lazartigue" a conclu avec la société la Maison du joli cheveu, actuellement dénommée la Magie de la Beauté (société MB) deux contrats de franchise en vue de l'exploitation de magasins sis à Mulhouse et à Strasbourg ; qu'à leur expiration, ces contrats ont été tacitement poursuivis dans les mêmes conditions ; qu'en juin 1993, la société CTRC a ouvert un point de vente dans le magasin le Printemps situé à Strasbourg et proposé à la société MB de lui verser une certaine commission à charge pour elle d'assurer les animations et opérations promotionnelles ; que la société CTRC soutient avoir obtenu l'accord de son franchisé, ce que celui-ci conteste ; que par courrier du 17 septembre 1993, la société MB, alléguant des difficultés financières, a informé la société CTRC de sa décision de vendre sous franchise les produits d'une autre marque, sollicitant l'autorisation de poursuivre la vente des produits Lazartigue ; que la société CTRC a poursuivi judiciairement la société MB et sa gérante, Mme Kronberg, en paiement de diverses sommes ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société CTRC reproche à l'arrêt d'avoir résilié les contrats à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) qu'elle faisait valoir que l'ouverture du linéaire Lazartigue au magasin du Printemps à Strasbourg l'avait été avec l'accord de la franchisée qui devait percevoir, en contrepartie, une commission égale à 5 % du chiffre d'affaires de ce point de vente, à charge pour elle d'assurer les animations promotionnelles mensuelles à l'aide de son personnel, la société exposante produisant une attestation de Mme Ackermann, directrice du département de la parfumerie du Printemps, relatant que Mme Kronberg avait "donné son plein accord pour implanter la marque Lazartigue au rayon capillaire" de ce magasin ; qu'en décidant que l'attestation de Mme Ackermann est trop succincte pour apporter la preuve d'une acceptation sans condition d'une entorse aussi grave à l'exclusivité dont bénéficiait la franchisée, sans préciser en quoi l'attestation de Mme Ackermann qui était claire et précise, ne permettait pas de prouver l'acceptation de la franchisée sans condition autre que financière pour l'ouverture de ce linéaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants et 1315 du Code civil ; 2°) qu'elle faisait valoir que l'ouverture du linéaire Lazartigue au magasin du Printemps de Strasbourg avait été acceptée par Mme Kronberg qui, en contrepartie, devait percevoir une commission égale à 5 % du chiffre d'affaires de ce point de vente, à charge pour elle d'assurer des animations promotionnelles mensuelles à l'aide de son personnel, produisant une attestation de Mme Ackermann, directrice du rayon parfumerie du Printemps, attestant que Mme Kronberg avait "donné son plein accord pour implanter la marque Lazartigue au rayon capillaire" et produisant un listing de présence de salariés au rayon parfumerie du Printemps dont il ressortait qu'une salariée de la franchisée avait bien été détachée dans ce magasin du 5 au 10 juillet 1993 et le 28 août 1993, caractérisant ainsi l'exécution du contrat par la franchisée ; qu'en affirmant que sept jours de présence d'un salarié détaché dans une phase de discussion n'implique pas accord, sans préciser d'où il résultait que les parties étaient en discussion et non en cours d'exécution de ce nouvel accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'elle faisait valoir que l'ouverture du linéaire Lazartigue au magasin du Printemps de Strasbourg avait été acceptée par Mme Kronberg qui, en contrepartie, devait percevoir une commission égale à 5 % du chiffre d'affaires de ce point de vente, à charge pour elle d'assurer des animations promotionnelles mensuelles à l'aide de son personnel, produisant une attestation de Mme Ackermann, directrice du rayon parfumerie du Printemps, attestant que Mme Kronberg avait "donné son plein accord pour implanter la marque Lazartigue au rayon capillaire" et produisant un listing de présence de salariés au rayon parfumerie du Printemps dont il ressortait qu'une salariée de la franchisée avait bien été détachée dans ce magasin du 5 au 10 juillet 1993 et le 28 août 1993, caractérisant ainsi l'exécution du contrat par le franchisée ; qu'en affirmant que sept jours de présence d'un salarié détaché dans une phase de discussion n'implique pas accord, sans préciser d'où il résultait que les parties étaient encore en discussion et non en cours d'exécution de ce nouvel accord, la cour d'appel qui ne relève aucune preuve produite par la franchisée permettant de retenir que les parties n'étaient qu'au stade des pourparlers et non pas de l'exécution de l'accord conclu a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants et 1315 du Code civil ; 4°) qu'en affirmant que la société Magie de la Beauté ne reconnaît aucun accord, mais une collaboration ponctuelle dans l'espoir d'un aménagement du contrat de franchise lui permettant de vendre également des produits Shu Uemura dont elle prétend, sans être contredite, qu'ils ne concernent que le maquillage et ne serait même pas concurrent des produits Jean-François Lazartigue, sans constater les preuves produites par la franchisée selon lesquelles il ne se serait agi que d'une collaboration ponctuelle dans l'espoir d'un aménagement du contrat de franchise, la cour d'appel qui affirme que l'attestation de Mme Ackermann est trop succincte pour apporter la preuve d'une acceptation sans condition d'une entorse aussi grave à l'exclusivité dont bénéficiait la société Magie de la Beauté, que la télécopie émane de la société exposante, que sept jours de présence d'un salarié détaché dans une phase de discussion n'implique pas accord, sans préciser en quoi cet ensemble de faits probants n'étaient pas de nature à caractériser l'accord du franchisé sur l'ouverture du linéaire du Printemps a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant analysé et écarté comme insuffisants les éléments de preuve produits par la société CRTC en vue d'établir l'accord de la société franchisée à l'établissement d'un point de vente des produits Lazartigue dans un magasin de Strasbourg, malgré la clause d'exclusivité territoriale qui lui avait été consentie, l'arrêt retient que la société CTRC ne justifie, ni d'un engagement d'intéressement du franchisé au chiffre d'affaires du point de vente concurrent, "contrepartie évidente de la renonciation à l'exclusivité qu'elle entendait imposer", ni du paiement, ni d'une offre de versement en cours d'instance de commissions sur les ventes ainsi réalisées ;qu'en déduisant de ces constatations et énonciations, l'absence d'accord du franchisé à l'ouverture de ce point de vente sur un territoire qui lui avait été exclusivement concédé, et la responsabilité de la société CTRC dans la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société CTRC fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résultait d'une lettre du 17 septembre 1993 que la franchisée notifiait sa décision unilatérale de "vendre sous franchise les produits Shu Uemura sur Strasbourg", ajoutant "dans ces conditions, envisagez-vous une nouvelle façon de prolonger notre collaboration en nous autorisant à continuer à vendre vos produits ?", la franchisée révélant le caractère irrévocable de sa décision par l'information selon laquelle "la boutique sera fermée pour travaux du lundi 20 septembre au 7 octobre inclus" ; que la société exposante faisait valoir qu'il s'agissait là d'une violation de l'article 5-3 du contrat selon lequel le franchisé engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de la société CTRC, le franchisé s'interdisant de vendre un quelconque produit que ce soit, qui ne serait pas un produit distribué par le franchiseur, sauf accord express et par écrit ; qu'en maintenant que la société exposante est seule responsable d'une rupture qu'elle a provoquée en feignant malhonnêtement de considérer comme des lettres de résiliation des courriers de la société Maison du Joli Cheveu sollicitant des aménagements préservant légitimement ses droits quand bien même la société Maison du Joli Cheveu aurait-elle entrepris, dès la fin septembre 1993 des travaux d'aménagement de son magasin de Strasbourg pour y vendre des produits Shu Uemura, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la franchisée avait manqué à ses obligations contractuelles et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) qu'en décidant que l'exposante était responsable de la rupture qu'elle a provoquée en feignant malhonnêtement de considérer comme des lettres de résiliation les courriers de la société Maison du Joli Cheveu sollicitant des aménagements, préservant légitimement ses droits sans préciser en quoi il était légitime pour la franchisée de notifier sa décision de distribuer les produits d'un nouveaux franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3°) qu'elle faisait valoir que la société Maison du Joli Cheveu avait entrepris des négociations avec la société Shu Uemura nécessairement avant le 17 septembre 1993 puisqu'aussi bien la loi Doubin impose aux franchiseurs des obligations d'informations délivrées au moins 20 jours avant la conclusion du contrat, que l'ouverture d'un magasin en franchise nécessite plusieurs mois, notamment pour la réalisation des travaux, la négociation du contrat et le délai de livraison qui est d'environ 4 mois chez Shu Uemura (conclusions du 11 décembre 1997, page 3), ajoutant encore que le contrat de franchise entre la société Magie de la Beauté et Shu Uemura Cosmetics a été signé le 3 septembre 1993, ce qui démontrait que la franchisée avait eu connaissance de l'information précontractuelle délivrée par la société Shu Uemura au plus tard le 15 août 1993 et avait attendu le 17 septembre suivant pour en informer l'exposante ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédrue civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, la date du 14 juin 1993 comme étant celle de la première vente réalisée au point de vente ouvert dans le magasin le Printemps de Strasbourg et fixé à cette date la résiliation des contrats de franchise, c'est à bon droit que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.