Cass. com., 14 décembre 1999, n° 96-20.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Viatick (SA), Chavinier (ès qual.)
Défendeur :
Bor (ès qual.), Viatick provence Côte d'Azur (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Tiffreau.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1996), que le 27 juillet 1989, la société Viatick, qui a pour objet la distribution des produits de maintenance industrielle de la marque Luxor et des produits insecticides de la marque Biokill, a conclu avec la société Viatick Provence Côte-d'Azur (société VPCA), un contrat de franchise aux termes duquel elle lui concédait, pour une durée de dix ans, l'exclusivité de la distribution de ses produits auprès des administrations, collectivités, entreprises, etc, à l'exclusion du réseau vente "grand public", dans huit départements de la région Provence Alpes Côte-d'Azur ; que la société Viatick a assigné en résiliation judiciaire du contrat et en paiement de certaines sommes, la société VPCA qui a reconventionnellement reproché à la société Viatick des actes de concurrence déloyale et sollicité la résiliation aux torts du franchiseur ; que le liquidateur judiciaire de la société VPCA, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Viatick sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, pour déclarer la société Viatick responsable d'avoir contrevenu à l'exclusivité consentie au franchisé, l'arrêt retient que, selon le contrat, la distribution des produits de marque Luxor et Biokill auprès des administrations a été concédée à la société VPCA avec exclusivité sur un territoire qui correspond globalement à la région Provence Alpes Côte-d'Azur, et que la société Viatick a fourni depuis 1988 en produits nettoyants Luxor le service des essences des armées, administration non exclue du contrat, qui a des établissements sur tout le territoire national y compris la région concédée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des mandataires judiciaires de la société Viatick qui soutenaient que le marché litigieux avait été conclu par la direction centrale du service des armées sise à Malakoff, que la marchandise avait été livrée aux entrepôts du service des essences à La Courneuve et la facture adressée au service des essences des armées à Nancy et que le produit spécialement fabriqué pour le service des armées n'avait pas été distribué par la société Viatick dans le région concernée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt retient que la société VPCA a également constaté que la société Viatick avait fait démarcher les services du commissariat de la Marine à Toulon, pour leur vendre le produit Luxor ;
Attendu qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les déclarations de la société VPCA, sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'appuyait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.