Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-14.367
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SNC)
Défendeur :
Decroix (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Odent, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1997), que le 27 janvier 1992 les époux Decroix ont conclu avec la société Prodim, d'une part un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", d'autre part un contrat d'approvisionnement prioritaire ; que la société Prodim a assigné en paiement de diverses sommes, les époux Decroix qui ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de franchisage ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de franchisage la liant aux époux Decroix et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 n'est applicable qu'aux contrats imposant en droit une exclusivité ou quasi-exclusivité d'activité du franchisé au profit du franchiseur ; qu'en ne recherchant pas, comme ses conclusions l'y invitaient, si les époux Decroix n'avaient pas en fait la possibilité de commander des marchandises à d'autres distributeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que les époux Decroix n'ont jamais soutenu que leur approvisionnement provenait pour partie de sa société et pour le reste de sociétés liées à elle ; que la cour d'appel, en retenant que tel était le cas, s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les époux Decroix se sont engagés à n'avoir que la société Prodim comme franchiseur et s'approvisionnaient en grande partie auprès d'elle et pour le solde auprès de maisons agréées ou faisant partie du groupe Promodès ;que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 était applicable, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, saisie d'un moyen fondé sur l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : - Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que pour annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun des documents prévus par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application n'a été fourni par la société Prodim aux époux Decroix, vingt jours avant la signature du contrat ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.