Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-14.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Prodim Groupe Promodès (SNC), Copadis (Sté), Logidis (SNC)
Défendeur :
Decroix-Barbieux (Époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Odent, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1997), que le 10 juillet 1991, les époux Decroix ont conclu avec la société Prodim, d'une part un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", d'autre part un contrat d'approvisionnement prioritaire ; qu'après dénonciation de l'accord par les époux Decroix, la société Prodim a assigné ceux-ci en paiement des arriérés de cotisations et de l'indemnité de rupture contractuellement prévue ; que les époux Decroix ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat et le paiement d'une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de franchisage la liant aux époux Decroix et d'avoir, en conséquence rejeté les demandes en paiement de cotisations de franchise et de pénalités qu'elle avait formées et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 31 décembre 1989 n'est applicable qu'aux contrats imposant en droit une exclusivité ou une quasi-exclusivité d'activité du franchisé au profit du franchiseur ; qu'en se bornant à constater que les époux Decroix avaient en fait une activité exercée presque exclusivement au profit de la société Prodim, sans rechercher si le contrat liant les parties imposait cette quasi-exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que l'exclusivité d'activité visée par la loi du 31 décembre 1989 est déterminée uniquement par rapport aux fournisseurs du magasin et aux marchandises vendues par ceux-ci ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur l'activité des époux Decroix au profit de leur magasin et sur les services de gestion rendus par elle, pour dire cette loi applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1er du texte précité ;
Mais attendu, que l'arrêt relève, que l'activité des époux Decroix consistait quasi-exclusivement à distribuer des marchandises de Prodim et des fournisseurs agréés par elle ;que la cour d'appel a pu déduire que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 était applicable, a ainsi légalement justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; - Attendu que pour annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel se borne à énoncer que les franchisés n'ont obtenu communication de certains documents préalables à la signature du contrat que quatorze jours avant la date de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.