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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1999, n° 96-21.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Uni-Inter (SA)

Défendeur :

Carraz, Capias (SARL), Sabourin (ès qual.), Licar (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

T. com. Lyon, du 19 juill. 1995

19 juillet 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juillet 1996), que la société Uni Inter qui a pour objet le conseil et le courtage matrimonial, a conclu avec Mme Carraz, représentant l'EURL Licar en formation, un contrat de franchisage aux termes duquel elle lui concédait l'exclusivité de l'exploitation de la marque Uni Inter dans quatre arrondissements de Lyon ; qu'après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat, la société Uni Inter a assigné l'EURL Licar en paiement de diverses sommes ; que dans le même temps, cette entreprise et Mme Carraz ont assigné la société Uni Inter et la société Capias, franchisée du réseau installée hors de son secteur, en violation de la clause d'exclusivité et en réparation de leur préjudice ; qu'après mise en liquidation judiciaire de l'EURL Licar, M. Sabourin, liquidateur, est intervenu à l'instance ;

Attendu que la société Uni Inter reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la clause d'exclusivité territoriale prévue au contrat de franchise impliquait une exclusivité de clientèle et d'avoir jugé qu'elle avait violé cette clause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert de leur pouvoir souverain, dénaturer les clauses claires et précises des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 1er du contrat de franchise prévoit une exclusivité d'implantation territoriale ; que, dès lors, c'est par une dénaturation des termes clairs et précis de la clause définissant le territoire géographique d'implantation consentie à titre exclusif au franchisé que la cour d'appel a considéré que cette exclusivité devait se définir comme étant une exclusivité de clientèle, exposant de ce fait sa décision à la censure pour violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées s'imposent aux juges en toutes leurs dispositions ; qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune stipulation du contrat que le franchiseur ait le devoir de protéger un éventuel droit exclusif du franchisé déjà établi sur la clientèle potentielle de son secteur géographique puisque celle-ci n'était, à aucun moment, prise en compte par le contrat de franchise autrement que par référence à l'article 1er, qui ne la mentionne pas dans ses stipulations ; que, dès lors, la cour d'appel en reconnaissant au bénéfice du franchisé, un droit exclusif sur une clientèle qui n'est pas mentionnée et qui ne s'évince pas des termes du contrat, a dénaturé de manière flagrante les termes clairs et précis dudit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que figure au contrat type d'adhésion client, un article 8 qui prévoit les conséquences attachées au déménagement de l'adhérent au regard de la continuation des relations contractuelles entre celui-ci et le réseau de franchise ; que dès lors, en considérant que cet article 8 ajoutait à l'exclusivité territoriale prévue à l'article 1er du contrat de franchise une exclusivité de clientèle, la cour d'appel a dénaturé une nouvelle fois les termes clairs et précis de cet article et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que c'est par une interprétation des articles 1 et 15-9 du contrat de franchisage, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de leurs stipulations, et en conséquence exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a décidé que le franchiseur avait consenti au franchisé un droit exclusif sur la clientèle potentielle domiciliée dans le secteur géographique qui lui avait été dévolu ;d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.