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Décisions

Cass. com., 1 juin 1999, n° 97-12.755

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bruyère

Défendeur :

Sofinabail (SA), Dumoulin (ès qual.), Stratégie et Consortium Internationaux Vinicoles (Sté), Bacchus (Sté), Follain et Leblay (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Baraduc, Duhamel.

TGI Valence, du 23 nov. 1993

23 novembre 1993

LA COUR : - Met hors de cause, sur sa demande, la société Sofinabail ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de l'exploitation d'un commerce sous contrat de franchise conclu par les époux Bruyère avec la société Stratégie et consortium internationaux vinicoles (société SCIV), M. Bruyère a souscrit auprès de la société Sofinabail une convention de crédit-bail destinée à financer l'installation d'une cave à vin fournie par la société Bacchus, Mme Bruyère se portant caution solidaire ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M Bruyère, la société Sofinabail a assigné Mme Bruyère en paiement des sommes dues ; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés SCIV et Bacchus à l'effet de voir prononcer la nullité pour dol du contrat de franchise et du bon de commande de la cave à vin, et de voir déclarer ces sociétés responsables in solidum de la mise en liquidation judiciaire de M. Bruyère ;

Attendu que,pour prononcer la mise hors de cause des sociétés SCIV et Bacchus, la cour d'appel se borne à énoncer que c'est à juste titre que ces sociétés font valoir l'indépendance des contrats les liant à M. Bruyère et du contrat liant la société Sofinabail à Mme Bruyère ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais en sa seule disposition ayant mis hors de cause les sociétés SCIV et Bacchus, l'arrêt rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.