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Décisions

Cass. com., 6 avril 1999, n° 96-18.332

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ancestrale (SA)

Défendeur :

Moly (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Roger, Brouchot.

T. com. Rodez, du 28 juin 1994

28 juin 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 1996), que le 15 décembre 1989, la société Moly a conclu un contrat de franchisage avec la société Ancestrale (le franchisé) en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne "Au four à bois", sis à Carcassonne; que le franchisé a assigné la société Moly en nullité du contrat, subsidiairement en résiliation de celui-ci pour inexécution fautive des obligations contractuelles et concurrence déloyale, et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Attendu que la société Ancestrale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se contentant d'énoncer que le franchisé avait eu tous les renseignements nécessaires à la prise de décision, sans rechercher comme elle y était invitée si celui-ci avait réellement eu connaissance des prix initiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Ancestrale faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était actuellement en mesure de présenter le prix du kilo de pâte à 1,625 F HT tandis que son franchiseur lui imposait pour la même pâte le prix de 4,98 F HT ; qu'en refusant de sanctionner le caractère abusif du prix imposé par le franchiseur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil ; et alors, en outre, que le dol n'est pas subordonné à l'existence d'une obligation de résultat ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si les promesses mirifiques du franchiseur n'étaient pas chimériques et n'avaient pas de ce fait emporté le consentement du franchisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que la lecture du contrat permettait d'opposer au franchisé sa connaissance des tarifs initiaux et que les documents produits par celui-ci pour établir l'abus dans la fixation des prix n'avaient aucune valeur probante, et ensuite, que les chiffres d'affaires annoncés par la plaquette publicitaire avaient été pratiquement atteints par le franchisé au cours des trois premières années et que l'existence de déficits, malgré la réalisation des chiffres d'affaires de référence, était insuffisante à établir la réalité du dol allégué ;qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Attendu que la société Ancestrale fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, la cour d'appel qui reconnaît que la possibilité d'ouverture par le franchiseur de magasins concurrents avait pour effet de vider le contrat de son sens et qu'à l'évidence la zone de franchise correspondait à l'agglomération de Carcassonne et non à la seule zone d'exclusivité, se devait de tirer les conséquences légales découlant de ses propres constatations, à savoir que le franchiseur n'avait pu ouvrir ces magasins concurrents sans se rendre coupable d'actes de concurrence déloyale, ni méconnaître le principe de l'exécution de bonne foi des contrats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que les termes du contrat qui conférait au franchisé une exclusivité sur une zone déterminée et n'interdisait pas l'implantation de points de vente, hors zone dans l'agglomération, même en limite, avaient été respectés, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.