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Décisions

Cass. com., 23 février 1999, n° 96-22.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société Nouvelle la Sweaterie

Défendeur :

Veyre, Belat (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Le Bret, Laugier.

T. com. Bourg-en-Bresse, du 14 janv. 199…

14 janvier 1994

LA COUR : - Met hors de cause sur sa demande M. Belat, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Veyre ; - Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu que la clause d'un contrat de franchisage, stipulant que les marchandises livrées au franchisé seront facturées au prix du marché n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Veyre a conclu un contrat par lequel il devenait, pendant une durée de plus de cinq ans, le franchisé de la société La Sweaterie, aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle La Sweaterie et s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ;

Attendu que l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute stipulation relative aux éléments entrant dans la détermination du prix du marché par référence aux prix pratiqués par les distributeurs d'un secteur géographique défini, cette convention est nulle pour indétermination du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.