LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1165 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 décembre 1995), que la société Clémentine Création qui avait consenti un contrat de franchise aux sociétés Chloé Passion, Chloé Option et Chloé Annecy (les sociétés Chloé) a été mise en liquidation judiciaire, le 10 août 1993 ; que, par ordonnance du juge-commissaire du 2 septembre 1993, le liquidateur M. Dubois a été autorisé à céder le stock et le matériel du franchiseur à la société JM Actifs, avec l'obligation pour cette dernière d'approvisionner les franchisés ; que les sociétés Chloé ont résilié les contrats de franchise le 9 septembre 1993 et restitué le stock de marchandises à la société JM Actifs puis déclaré au passif du franchiseur la somme correspondant à la valeur du stock restitué ;
Attendu que, pour admettre les sociétés Chloé au passif de la liquidation judiciaire du franchiseur, l'arrêt retient que ces sociétés, qui ont poursuivi le contrat de franchise après la liquidation judiciaire de leur franchiseur, se sont prévalues du manquement de la société JM Actifs à ses obligations quant aux conditions de paiement et ont mis fin au contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la résiliation n'incombait pas au franchiseur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.