Cass. soc., 19 juin 2001, n° 99-42.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Grosseti (ès qual.), Nature et traditions (SARL)
Défendeur :
Arbomont
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de la Varde.
LA COUR : - Attendu que M. Arbomont a été embauché le 25 avril 1995 en qualité de VRP par la société Nature et traditions qui exerce une activité de marchand de biens ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 25 novembre 1996 ; que la société Nature et traditions, se plaignant du détournement d'une partie de sa clientèle par M. Arbomont, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages intérêts à l'encontre de ce dernier pour violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ;
Sur le second moyen : - Attendu que M. Grosseti, qui a repris l'instance engagée par la société Nature et traditions, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire prononcée entre temps, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1999) de le condamner au paiement de quatre commissions au profit de M. Arbomont alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel (page 6 al. 13 à 18, page 7 1 à 4), la société Nature et traditions soutenait que sur les huit affaires pour lesquelles M. Arbomont demandait des commissions, une seule (Seguin) avait été effectivement réalisée, puisque 3 d'entre elles (affaires Rousseau, Auget, Gelis) avaient été traitées par d'autres sociétés et que les quatre autres avaient donné simplement lieu à des promesses de vente, non réitérées ; qu'en retenant que sur les 8 affaires, la société Nature et traditions admettait que 4 d'entre elles (Seguin, Bernard, Rodier et Galtier) avaient été effectivement réalisées avec le concours de M. Arbomont, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Nature et traditions et a ainsi méconnu les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nuveau Cde de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de la société Nature et traditions étant ambiguës, la cour d'appel les a interprétées souverainement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société Nature et traditions à l'encontre de M. Arbomont, la cour d'appel a dit que celle-ci avait déjà obtenu devant le tribunal de commerce d'Albi la condamnation de la société Terroir et patrimoine à l'indemniser du préjudice commercial et financier subi du fait des pratiques de concurrence déloyale exercées à son encontre par l'intermédiaire de M. Arbomont et qu'elle ne pouvait légitimement prétendre à une double indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'action en responsabilité intentée contre son salarié n'a ni le même objet, ni la même cause que l'action antérieurement exercée devant la juridiction commerciale à l'encontre d'une société concurrenteet qu'elle n'oppose pas les mêmes partieset que, d'autre part, dès lors qu'il a un intérêt légitime, celui qui a obtenu réparation d'une personne a la faculté d'agir contre une autre personne qu'elle estime responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnisation de la société Nature et traditions du préjudice subi du fait des agissements de détournement de clientèle commis par M. Arbomont, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.