Cass. soc., 17 décembre 1986, n° 84-43.230
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Elf France
Défendeur :
Rostant (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carteret (conseiller doyen faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Caillet
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocats :
SCP Labbé, Delaporte.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Elf France à payer aux époux Rostant, qui avaient exploité en qualité de locataires-gérants une station-service appartenant à cette société, une indemnité de fin de gérance tout en reconnaissant à ces locataires-gérants droit, en vertu de l'article L. 781-1 du Code du travail, à des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué (Angers, 2 mai 1984) a retenu que le fait pour les époux Rostant de bénéficier des dispositions d'ordre public du Code du travail ne pouvait libérer la société Elf France d'une disposition contractuelle ayant force obligatoire dans la profession dès lors que cette disposition était plus favorable aux salariés que les dispositions légales et que les intéressés n'y avaient pas renoncé ;
Attendu cependant que les accords interprofessionnels du 21 janvier 1977 régissant, aux termes du contrat qu'elles avaient conclu, les rapports entre les parties, et sur le fondement desquels était réclamée l'indemnité litigieuse, stipulaient que les avantages qui en découlaient pour les locataires-gérants ne pourraient se cumuler avec des charges financières que les bailleurs auraient à supporter au titre de la réglementation du travail ou de la protection sociale ; - qu'en autorisant au bénéfice des époux Rostant un cumul que les stipulations contractuelles dont elle prétendait faire application excluait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, en ce qu'il a condamné la société Elf France à payer aux époux Rostant la partie forfaitaire de la " prime " de fin de gérance et donné à l'expert mission de déterminer le complément variable de cette indemnité, l'arrêt rendu le 2 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes