Cass. com., 22 mai 2002, n° 98-14.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
6 Paradis (SARL)
Défendeur :
Rolex France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Thomas-Raquin, Benabent.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1998), que la société 6 Paradis Joaillerie Bornand (société 6 Paradis) se plaignant d'un refus de vente qui lui aurait été opposé par la société Rolex France (société Rolex) a assigné cette société aux fins qu'elle soit condamnée à la livrer et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société 6 Paradis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le refus de vente opposé par la société Rolex était justifié et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°) que le refus de vente de marchandises qui fait suite à un refus d'intégration dans le réseau de distribution n'est légitime que si les motifs du refus d'intégration sont eux-mêmes fondés ; qu'ainsi, en l'espèce, où Rolex avait, préalablement à son refus de satisfaire une commande de 71 pièces, notifié un refus d'agrément à la joaillerie Bornand dans son réseau à raison de la saturation de celui-ci, la cour d'appel en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif ainsi opposé était légitime, en l'état de l'existence de trois distributeurs seulement de produits Rolex à Marseille, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil ;
2°) que ne peut être qualifié d'anormale, au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une commande présentée par sommation faisant suite à une première commande par courrier deux mois auparavant elle-même précédée d'un refus d'intégration dans le réseau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°) qu'en se bornant à une simple référence à la défaillance d'un ancien distributeur dont les animateurs étaient ceux de la joaillerie Bornand pour considérer comme anormale la commande litigieuse sans préciser quelle était la nature de cette défaillance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'état des conclusions de la société Rolex qui se prévalait d'impayés imputables à la société des Etablissements Sitbon autrefois son distributeur alors qu'elle était gérée par M. Patrick Sitbon lequel était le directeur de la société 6 Paradis, laquelle ne contestait pas la véracité des faits ainsi rapportés, n'avait pas à s'expliquer autrement sur la défaillance qu'elle relevait, a pu déduire de ces constatations le caractère anormal de la demande justifiant le refus de vente, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et la deuxième branches du moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.