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Décisions

Cass. soc., 21 novembre 2001, n° 99-44.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Garrigou

Défendeur :

OK Service SBAD (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Duplat.

Cons. prud'h. Pau, du 17 déc. 1997

17 décembre 1997

LA COUR : - Attendu que M. Garrigou a été engagé le 18 octobre 1996 en qualité de technico-commercial ayant le statut de Voyageur représentant placier aux termes de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 1997 d'une demande tendant au paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord collectif national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 avril 1997 ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Garrigou fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 1999) de rejeter sa demande tendant à voir dire le licenciement motivé par le non-paiement de ses salaires et de justifier le licenciement en se fondant sur une plainte déposée, par l'employeur, classée sans suite par le Procureur de la République, privant ainsi sa décision de base légale ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au licenciement de M. Garrigou ; que le moyen qui critique seulement un de ses motifs, est irrecevable ;

Mais sur les deux premiers moyens réunis : - Vu l'article 5-1 de l'accord collectif national interprofessionnel des VRP ; - Attendu que cet article prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Garrigou, la cour d'appel a relevé que les salaires des mois de décembre, janvier, février et avril 1997 témoignaient d'un travail dérisoire et que, malgré un avertissement, le salarié avait refusé de remettre le rapport prévu à son contrat de travail plaçant son employeur dans l'impossibilité de connaître son activité effective et en a déduit que M. Garrigou ne travaillait plus à temps plein et ne pouvait plus prétendre à la rémunération minimale forfaitaire; qu'en statuant ainsi, alors que le versement de la rémunération minimale forfaitaire ne saurait être subordonné aux résultats de l'activité du VRP et que la seule circonstance que celui-ci ne remplisse pas son obligation d'établir un rapport hebdomadaire ne saurait le priver de la rémunération minimale forfaitaire sans constituer une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susivsé;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rémunération minimale forfaitaire, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.