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Décisions

Cass. soc., 18 juillet 2001, n° 99-43.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fessart

Défendeur :

Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Le Roux-Cocheril,

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

SCP Boullez, SCP Vier, Barthélemy.

Cons. prud'h. Reims, du 15 déc. 1995

15 décembre 1995

LA COUR : - Attendu que M. Fessart a été embauché le 1er février 1990 par la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance (FNGRP) en qualité de chargé de mission, aux conditions de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; qu'il a été licencié par lettre du 13 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1°) que M. Fessart a fait valoir, dans ses écritures de ce chef délaissé, qu'il ne pouvait être tenu à un objectif obscur qui avait nécessité une mesure d'instruction pour être déterminé et ne correspondait pas au chiffre d'affaires réalisé ; qu'en omettant de répondre au moyen et en se bornant à affirmer que le "quota" fixait, en fonction de la rémunération des charges sociales et des frais professionnelles, des objectifs réalisables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en relevant que le quota de M. Fessart était de 357.217,50 F pour l'année 1991 et qu'il n'avait pas été, d'après la mesure d'instruction, réalisé tout en affirmant que son quota par an était de 9.400.000 F, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si les résultats du prédécesseur et du successeur étaient calculés sur les mêmes bases que ceux de M. Fessart et s'ils ne comportaient pas, contrairement à ceux de M. Fessart, le bénéfice de souscription indirecte sur la zone indiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les quotas fixés au contrat de travail n'étaient ni excessifs ni irréalisables, que le prédécesseur et le successeur de M. Fessart avaient réalisé voire dépassé des objectifs calculés sur des bases identiques et que le salarié ne les avait jamais atteints, malgré plusieurs courriers de l'employeur ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne relevait pas du statut de VRP et ne pouvait donc recevoir de contrepartie à l'interdiction de concurrence exécutée par lui du 15 mai 1992 au 15 mai 1996, alors, selon le moyen, 1°) que la présentation et la négociation de contrats d'assurance dans une région déterminée, ayant pour finalité immédiate la prise d'ordre par le démarcheur, sous réserve d'acceptation de la compagnie, doit s'analyser en une prise d'ordre relevant de l'activité d'un représentant statutaire ; qu'en relevant qu'il pouvait recueillir les souscriptions, mais qu'il n'était pas habilité à conclure le contrat, pour l'écarter du bénéfice de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-4 du Code du travail ; 2°) que le fait qu'une partie des éléments démarchés l'ait été par le représentant en fonction d'un listing appartenant à la société n'exclut pas le statut de VRP dès lors qu'au moins une partie des clients a été trouvée par le représentant suite à un démarchage reposant sur ses propres efforts et initiatives ; qu'en l'espèce, pour écarter M. Fessart du statut de VRP, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les affirmations de la FNGRP (contestées par M. Fessart), selon lesquelles ce dernier démarchait essentiellement une clientèle identifiée par l'employeur, pour écarter M. Fessart du bénéfice de la convention collective ; dès lors qu'elle avait implicitement relevé qu'une partie de la clientèle n'avait pas été identifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 751-4 du Code du travail ; 3°) que si comme l'a relevé la cour d'appel, M. Fessart ne transmettait pas d'ordre et n'avait quasiment pas de clientèle propre, la cour d'appel aurait du rechercher comment était calculé son chiffre d'affaires sur les clients et comment fonctionnait le "quota" qu'il devait respecter ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que la prise d'ordre est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP; que la personne chargée seulement de visiter les clients que lui indique son employeur sans pouvoir conclure elle-même un contrat n'exerce pas une activité de VRP;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. Fessart démarchait essentiellement une clientèle déterminée par l'employeur, à laquelle il présentait des contrats qu'il ne concluait pas lui-même ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier du statut de VRP ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.