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Décisions

Cass. soc., 27 juin 2001, n° 99-43.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Duriez

Défendeur :

Montecolino (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet.

Cons. prud'h. Lille, du 6 oct. 1995

6 octobre 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Duriez a été embauché le 2 mai 1989 par la société Montecolino en qualité de VRP multicartes ; qu'aux termes de son contrat, il s'était engagé à ne pas représenter des entreprises vendant des articles susceptibles de concurrencer ceux de son employeur ; que par lettres des 13 et 21 juillet 1994 l'employeur demandait au salarié de cesser son activité au sein de la société Sanderson, dont il estimait qu'elle commercialisait des produits concurrents au sien ; que par lettre du 25 juillet 1994 le salarié a exprimé son refus, au motif que les produits n'étaient pas concurrents ; qu'au reçu de cette lettre l'employeur a immédiatement pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement reposant sur une faute grave, alors que, selon le moyen, 1°) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la situation était connue depuis longtemps par l'employeur et que dès lors la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise ; 2°) la situation étant connue de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait admettre l'existence d'une faute grave qui suppose l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait continué, malgré deux injonctions de son employeur, ses activités concurrentielles, et avait expressément refusé d'y mettre fin; que l'employeur, devant ce refus, avait immédiatement mis fin au contrat de travail; que, dès lors, les faits fautifs ayant été réitérés, la prescription prévue à l'article L. 122-44 n'était pas acquise; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette insubordination était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.