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Décisions

Cass. soc., 19 juin 2001, n° 99-42.810

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Fleurus Mame (SA)

Défendeur :

Villeret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

Me Foussard, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Paris, 1re ch., sect. enca…

10 décembre 1996

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; - Attendu que M. Villeret a été engagé le 19 septembre 1977 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1976 par la société Editions Gamma Jeunesse devenue par la suite Groupe nouvelles éditions Mame, en qualité de VRP ; qu'à la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 1995 entre la société Groupe nouvelles éditions Mame et la société d'Editions Fleurus, M. Villeret estimant que son employeur avait modifié substantiellement son contrat de travail, l'a mis en demeure le 16 mai 1995 de tirer les conséquences de son refus de ces modifications et de le licencier ; que ce dernier niant l'existence de toute modification du contrat de travail, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail l'imputant à la société Fleurus Mame ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités notamment de préavis, de clientèle, pour non-respect de la procédure outre des dommages intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. Villeret était imputable à l'employeur, la cour d'appel a considéré que ce dernier avait apporté des modifications relatives à des éléments essentiels du contrat de travail du VRP en adoptant une nouvelle politique commerciale qui avait entraîné une baisse du chiffre d'affaires de M. Villeret et en conséquence, une diminution de sa rémunération;

Attendu, cependant,que l'adoption d'une nouvelle politique commerciale de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'a constaté aucune modification des éléments du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.