LA COUR : - Sur les trois moyens, réunis : - Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que Mme Autret, engagée le 22 août 1988 en qualité de VRP par la société AMS, a été licenciée pour motif économique le 9 mai 1995 et a signé une convention de conversion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de clientèle ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande la cour d'appel (Rennes, 7 juillet 1998) a retenu que l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque la rupture est intervenue d'un commun accord entre les parties, notamment en cas de signature d'une convention de conversion;
Qu'en statuant ainsi alors que la résiliation du contrat de travail d'une VRP ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail et ouvre droit au versement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.