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Décisions

Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-40.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lacquemant

Défendeur :

Kompass France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Bouret

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, SCP Baraduc - Duhamel.

Cons. prud'h. Saint-Nazaire, sect. encad…

2 février 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Lacquemant a été engagé par la société Kompass en qualité de représentant ; qu'il a été licencié le 19 novembre 1991 pour motif économique à la suite de son refus d'accepter la modification des modalités de rémunération proposées par l'employeur à tous les VRP dont le contrat de travail avait une certaine ancienneté, modification ayant pour objet de réaliser une harmonisation avec les contrats conclus avec les nouveaux représentants ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1998) rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 14 octobre 1997, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°) qu'une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur du groupe auquel elle appartient ; que l'arrêt attaqué qui décide que la modification substantielle du contrat de travail de M. Lacquemant résultant d'une réduction de sa rémunération constitue un motif économique motif pris que l'unification de la rémunération des VRP était nécessaire pour la cohésion de l'équipe sans relever en quoi cette unification entre les différents salariés était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Kompass, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2°) que l'arrêt attaqué qui décide que la modification substantielle du contrat de travail de M. Lacquemant résultant d'une réduction de sa rémunération constitue un motif économique motif pris que la modification de la rémunération des représentants anciens permettait de parvenir à une maîtrise dans la poursuite des objectifs commerciaux qui ne pouvait être obtenue autrement sans derechef justifier en quoi le fait de prévoir une rémunération ne dépendant plus du niveau des réalisations mais de l'écart entre ces dernières et les objectifs fixés par l'entreprise, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Kompass, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité de l'entreprise nécessitait, pour la sauvegarde de sa compétitivité, une évolution des objectifs commerciaux dont la réalisation passait par une réorganisation du service commercial consistant à unifier le mode de rémunération des représentants de la société; qu'ayant ainsi fait ressortir que la modification du contrat de travail du salarié, résultant de la modification du système de rémunération de l'ensemble du personnel commercial, s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.