Cass. soc., 5 juin 2001, n° 98-46.371
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Editions Atlas (Sté)
Défendeur :
Maynard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de la Varde, SCP Monod.
LA COUR : - Attendu que Mme Maynard a été embauchée par les Editions Atlas, agence de Toulouse, le 14 juin 1993 en qualité de VRP non exclusif à temps partiel ; que la rémunération, comprenant à concurrence de 30 % les frais de prospection, était exclusivement constituée par des commissions avec un minimum garanti pendant les trois premiers mois ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 7 novembre 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de solde et complément de salaires, frais de déplacement, indemnités de repas ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) d'avoir dit que Mme Maynard a travaillé à temps complet pour la seule société des Editions Atlas en qualité de VRP du 14 juin 1993 au 7 mars 1994, dit qu'elle n'a pas perçu le minimum légal prévu par la convention collective des VRP et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer un solde de salaires pour les trois premiers mois, un complément de salaire du 1er octobre 1993 au 30 mars 1994 et les congés payés afférents à ces deux sommes alors, selon le moyen, que la durée du trajet du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail ; qu'en déduisant l'exercice d'un travail à temps complet, nonobstant l'indication d'un temps partiel dans le contrat de travail, de l'importance du temps de transport du domicile jusqu'au secteur d'activité sans rechercher si le volume de l'activité déployée par la salariée et notamment des ventes réalisées ne confirmait pas l'exercice d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que cette précision ne figurait pas dans le contrat de travail de la salariée a décidé, à bon droit, qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue; qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, elle a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.