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Décisions

Cass. soc., 23 janvier 2001, n° 98-42.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Victorino

Défendeur :

Le Livre de Paris (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Cass. soc. n° 98-42.162

23 janvier 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 du Code civil, 5-1 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, l'article L. 122-42 du Code du travail ; - Attendu que M Denis Victorino a été engagé par la SNC Le Livre de Paris par contrat de représentant exclusif à plein temps par la SNC Le Livre de Paris à compter du 26 novembre 1996 ; qu'il a démissionné le 27 janvier 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires à hauteur de la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article V-1-3) des accords nationaux interprofessionnels des VRP le conseil de prud'hommes (Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 février 1998) énonce que la notion d'horaires étant totalement inadaptée à la fonction de VRP, il est de bon droit pour contrôler que le représentant ait travaillé à plein temps, que la société Le Livre de Paris ait stipulé au contrat de travail en son article 4 : "l'activité minimale demandée pour justifier d'une activité à plein temps est de 100 argumentations par mois commercial ; Dans le cas où le représentant n'aura pas réalisé le minimum de 100 argumentations dans un mois commercial, il sera considéré ayant exercé son activité à temps partiel et ne pourra prétendre au bénéfice de la ressource minimale garantie trimestrielle pour le trimestre considéré " ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié ayant été engagé comme VRP à plein temps, cette qualification contractuelle entraînait la rémunération minimale prévue à l'article 5-1-3 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975et alors que, d'autre part, la diminution de cette rémunération, sous le prétexte d'un nombre de visites insuffisantes, constituait une sanction pécuniaire illicite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan.