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Décisions

Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-42.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Steinmetz

Défendeur :

Delibes, Delta MICS (SA), Centre de gestion et d'études AGS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Schiltigheim, du 23 sept. …

23 septembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que M. Steinmetz, engagé verbalement le 1er avril 1985, puis par contrat écrit du 22 décembre 1987 par la société Delta Mics en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour faute grave le 19 juin 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 1997) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de la loi et de la dénaturation de la lettre de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement, a relevé que le salarié s'était intéressé à une activité concurrente de celle de son employeur en en tirant un profit personnel, que son chiffre d'affaire avait considérablement baissé et que ses rapports d'activité étaient incomplets ou inexploitables; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.