Livv
Décisions

Cass. soc., 24 mars 1999, n° 97-40.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cesco Resia

Défendeur :

New Charmes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

et rapporteur : M. Carmet

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain, Soltner,

T. com. Bobigny, du 7 févr. 1991

7 février 1991

LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-40.494 et n° 97-40.581 ; - Attendu que M. Cesco Resia a été engagé le 25 octobre 1972 en qualité de voyageur-représentant- placier pour visiter la clientèle de gros, demi-gros ou détail et a été licencié pour faute grave le 16 avril 1993 à la suite du vol de sa voiture contenant la collection qui lui avait été confiée ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 octobre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail, en l'absence d'autres éléments dont pourrait être déduite sa volonté non équivoque d'accepter cette modification ; que dès lors, en déduisant seulement l'acceptation par M. Cesco Resia de ses nouvelles conditions de travail, de son absence de protestation durant 16 ans et d'une précision qu'il avait apportée de façon incidente au sujet de son ancienneté, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé une acceptation sans équivoque de la diminution du traitement, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, ne s'est pas fondée sur la seule poursuite du contrat de travail sans protestation de la part du salarié après que des modifications y aient été apportées, mais sur un ensemble d'éléments dont elle a pu déduire son acceptation non équivoque desdites modifications ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en opposant à M. Cesco Resia, qui indiquait avoir été empêché le 16 mars 1993 à 23 h 30 de retirer une partie de la collection de son employeur du coffre de son véhicule en stationnement en raison du blocage de la serrure du coffre, la possibilité qu'il aurait eue d'accéder à ce coffre en rabattant un siège arrière, ou de faire appel à un service de dépannage, sans l'avoir invité à présenter ses observations sur chacune de ces solutions, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en jugeant constitutif de faute grave l'unique fait pour un représentant d'une vingtaine d'années d'ancienneté d'avoir dû laisser pour la nuit, de 23 h 30 au matin, une partie de la collection de montures de lunettes de son employeur dans le coffre de son véhicule en stationnement sur la voie publique, en raison du blocage de la serrure de ce coffre, sans même constater qu'aurait existé dans les environs un parc de stationnement gardé, la cour d'appel n'a pas fait apparaître l'impossibilité de maintenir l'intéressé en service pendant le temps du préavis, et a ainsi violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les moyens retenus par la cour d'appel se trouvaient nécessairement dans le débat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis une négligence consciente eu égard aux obligations que lui imposait la convention collective applicable; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise et qu'il avait commis une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.