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Décisions

Cass. soc., 5 mai 1999, n° 97-40.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Monnet

Défendeur :

Gate Import Publicité (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Kehrig

Avocat :

Me Odent.

Cons. prud'h. Bobigny, du 4 janv. 1996

4 janvier 1996

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 751-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageur, représentant, placier ; - Attendu que M. Monnet a été embauché par la société Gate Import Publicité en qualité de VRP par contrat du 1er septembre 1995 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai ; qu'estimant ne pas avoir reçu le salaire auquel il avait droit, M. Monnet a saisi le conseil de prud'hommes en référé ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 1996) énonce que l'article 6 du contrat de travail stipule que, pendant le premier mois de la période d'essai, et seulement en cas de chiffre d'affaires mensuel inférieur à 20 000 F hors taxe, le représentant reconnaît accepter de son plein gré n'être rémunéré qu'à raison de 10 % des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé ;

Attendu, cependant, que la possibilité de convenir d'une période d'essai ne saurait priver le salarié de la rémunération minimale prévue à son profit par la convention collective pendant la durée de son activité, ni en différer le point de départ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la somme allouée au salarié n'était pas inférieure au minimum prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.