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Décisions

Cass. soc., 30 juin 1999, n° 96-45.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pyrénéenne d'ameublement (Sté)

Défendeur :

Lager

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Roux-Cocheril

Rapporteur :

M. Lanquetin

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

Me Guinard.

Cons. prud'h. Albi, du 19 juin 1995

19 juin 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Lager, engagé en 1993 par la société Pyrénéenne d'ameublement, en qualité de VRP, a été licencié par lettre du 18 avril 1994 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Pyrénéenne d'ameublement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 1996) d'avoir dit le licenciement de M. Lager dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que nul ne peut être témoin dans sa propre cause ; que pour dire la SNC Pyrénéenne d'ameublement tenue de rémunérer au SMIC M. Lager, représentant de commerce payé à la commission, la cour d'appel a retenu que M. Donadille, chef d'agence d'Albi et Castres, avait confirmé les déclarations de tous les salariés sur les horaires et emplois du temps de 8 heures à 16 heures, de sorte qu'ils étaient soumis à un horaire précis et déterminé ; qu'en se fondant sur de telles attestations que les salariés s'étaient mutuellement fournies et sur les affirmations du chef d'agence ayant une communauté d'intérêts avec lesdits salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 199 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules attestations des salariés en cause, a retenu que le salarié était astreint à un horaire fixe quotidien de travail de 8 heures à 16 heures dans l'entreprise et qu'il ne prospectait la clientèle qu'à partir de 16 heures; qu'elle a exactement décidé que le représentant devait être rémunéré au SMIC sur la base duquel devait être calculé le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.