Cass. soc., 19 janvier 1999, n° 96-43.758
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vestra (SA), Modex (SA)
Défendeur :
Chabert
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocat général :
M. Kehrig.
LA COUR : - Attendu que M. Chabert a été engagé par la société Vestra le 1er septembre 1981 et le 1er janvier 1987 par la société Modex en qualité de VRP ; que, le 7 décembre 1993, ces deux sociétés lui ont notifié sa mise à la retraite, puisqu'il avait atteint l'âge de 60 ans depuis 1990 et qu'il avait cotisé pendant plus de 150 trimestres ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Modex et Vestra font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 1996) de les avoir condamnées à payer respectivement à M. Chabert les sommes de 5 964 francs et 138 630 francs au titre du préavis, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail a été notifiée par lettre du 7 décembre 1993 et que l'article 11 des contrats de travail prévoyait que l'employeur avait la faculté de mettre fin au contrat de travail, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mai "au plus tard" pour cessation d'activité à la fin de la campagne de vente d'automne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions claires de l'article 11 du contrat, et subséquemment l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du Code du Travail, et l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; qu'en effet, la rupture avait été notifiée le 7 décembre 1993, soit dans l'hypothèse visée à l'article 11 du contrat de travail "le 1er mai au plus tard" ; que le préavis pouvait et devait donc prendre fin "à la fin de la campagne de vente automne", soit le 30 avril 1994, et non "à la fin de la campagne de vente été", soit le 31 octobre 1994, qui aurait correspondu à la notification du congé au plus tard le 1er novembre ; que le préavis de trois mois dû à M. Chabert était respecté par une rupture du contrat de travail notifiée le 7 décembre 1993 pour prendre fin le 30 avril 1994, à la fin de la campagne vente automne ; que le raisonnement suivi par la cour d'appel aurait eu pour effet d'accorder à M. Chabert près de 11 mois de préavis ; que la cour d'appel a totalement fait abstraction du fait que l'article 11 des contrats de travail prévoyait une notification "le 1er mai au plus tard", et non simplement "le 1er mai", et a donc fait une évidente fausse application de l'article 11 du contrat de travail ; que la cour d'appel a en outre opéré par une contradiction de motif en relevant d'abord que la campagne automne prenait fin au 30 avril, puis en jugeant que la notification du 1er mai au plus tard, qui entraîne cessation du contrat de travail "au plus tôt à la fin de la campagne automne", prenait effet le 30 octobre ;
Mais attendu qu'interprétant les termes ni clairs ni précis du contrat, la cour d'appel a estimé que lorsque l'employeur entendait mettre un terme au contrat de travail d'un salarié à la fin de la campagne de vente automne qui prend fin le 30 avril de chaque année, il devait notifier la rupture au plus tard le 1er novembre précédent, et qu'en l'espèce, le congé notifié le 7 décembre 1993 n'avait pu être valable qu'au 1er mai 1994 pour prendre fin le 30 octobre 1994, soit à la fin de la campagne de vente d'été ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu que les sociétés Modex et Vestra font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. Chabert l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'accord national interprofessionnel des VRP, que le droit à l'indemnité spéciale de rupture ne naît qu'"à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle", et que la saisine du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'indemnité de l'article 14 ne valait pas renonciation expresse à l'indemnité de clientèle ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne réclamait que l'indemnité spéciale de rupture, sans formuler de demande d'indemnité de clientèle, a pu décider qu'il avait renoncé expressément à celle-ci; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.