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Décisions

Cass. soc., 25 novembre 1998, n° 96-43.044

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gondran

Défendeur :

STS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

M. Lanquetin

Avocat général :

M. Terrail

Avocat :

SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Marseille, sect. encadr., …

10 avril 1992

LA COUR : - Attendu que M. Gondran, engagé le 5 octobre 1976 en qualité de VRP multicartes par la Société thermodynamique service (STS), a mis fin aux relations contractuelles le 11 décembre 1990, en imputant cette rupture à l'employeur au motif que celui-ci n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les commissions auxquelles il prétendait ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Gondran fait encore grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 27 mars 1996), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence au profit des salariés tenus à une obligation de non-concurrence après la cessation de leur contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter M. Gondran de sa demande d'indemnité de non-concurrence, que son contrat de travail ne prévoyait pas de contrepartie financière à son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions du salarié, que celui-ci ait demandé, devant les juges du fond, l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : - Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-4, L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que pour déclarer la rupture imputable à M. Gondranet le débouter de ses demandes en paiement de commissions, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que le salarié ne fournit aucun élément de référence ni mode de calcul relatif au montant de la somme réclamée à titre de commissions restant dueset qu'une mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que, selon son contrat, le salarié avait droit à des commissions sur les ordres directs et indirects qui devaient être payées, après encaissement des factures, tous les trimestres après accord du représentant au vu d'un relevé fourni par la société STS, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier de la délivrance des relevés trimestriels au fur et à mesure des encaissements dont il était le seul a avoir connaissance;

Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que le salarié était obligé de réclamer le paiement de ses commissions qui lui étaient réglées avec retard; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, selon ses propres constatations, l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail provoquée par la lettre du 11 décembre 1990, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce qui concerne la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix- en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.