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Décisions

Cass. soc., 28 octobre 1998, n° 96-41.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Piquant Burotic (Sté)

Défendeur :

Samson

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Lanquetin

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Tryen, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Cons. prud'h. Beauvais, du 22 nov. 1994

22 novembre 1994

LA COUR : - Attendu que M. Samson, engagé, le 1er septembre 1986, par la société Piquant Burotic, en qualité d'attaché commercial, a démissionné le 21 décembre 1992 et a été dispensé d'exécuter son préavis à compter du 31 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) d'avoir requalifié le contrat de M. Samson en contrat de travail de VRP, alors, selon le moyen, que, premièrement, ne peut bénéficier du statut du VRP, le représentant dont le contrat a réservé à l'employeur la possibilité de modifier le secteur suivant les nécessités de l'entreprise et dont le secteur a été effectivement modifié plusieurs fois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat en cause réservait la possibilité pour l'employeur de modifier le secteur et que ce dernier avait été changé plusieurs fois, M. Samson ayant été affecté successivement à Creil, puis Compiègne, puis Beauvais et s'était vu en outre retirer de son secteur en février 1992 les villes de Crépy-en-Valois, Saintives, Béthisy-Saint-Pierre, Bonneuil-en-Valois et Morienval ; qu'en accordant néanmoins à M. Samson le statut de VRP, au motif inopérant que ces modifications de secteur seraient trop limitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, il résulte des motifs de l'arrêt que M. Samson, a, en toute connaissance de cause, conclu un contrat d'attaché commercial et qu'il n'a pas remis en cause cette qualification pendant toute la durée du contrat ; qu'il est encore constaté que le secteur et les produits représentés pouvaient être modifiés au gré de l'employeur, que le secteur l'avait été effectivement plusieurs fois, et qu'enfin le salarié n'était tenu par aucune clause d'exclusivité envers son employeur ; qu'en ne recherchant pas si le cumul de ces différents éléments ne constituaient pas des indices précis, graves et concordants de nature à exclure la qualification de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un secteur étant certain, la cour d'appel a exactement retenu que M. Samson, qui avait toujours exercé une activité de représentation, avait la qualité de VRP, peu important la clause par laquelle l'employeur se réservait de modifier la définition du secteur de prospection; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.