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Décisions

Cass. soc., 14 octobre 1998, n° 96-40.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Papeteries Sill (Sté)

Défendeur :

Homar

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Lanquetin

Avocat général :

M. Lyon- Caen

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Paris, sect. encadr., 2e c…

20 juin 1994

LA COUR : - Attendu que M. Homar, engagé en 1988 en qualité de VRP exclusif par la société Papeteries Sill a été licencié par lettre expédiée le 24 janvier 1994 après une période de maladie de plus de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur le versement d'une indemnité de clientèle et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Homar un rappel d'indemnité de clientèle et de l'avoir déboutée de ses demandes de restitution, alors, selon le moyen, que d'une part, le droit à l'indemnité de clientèle est subordonnée à la condition cumulative, exprimée par l'article L. 751-9 du Code du travail avec la conjonction "et", d'un accroissement en nombre et d'un accroissement en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée personnellement par le représentant statutaire ; qu'ayant constaté que le mode de gestion pratiqué par la société Papeteries Sill auprès des grandes surfaces, imposant le référencement négocié avec la direction commerciale, "interdit au représentant de recruter de nouveaux clients par l'acceptation directe de commande", ce que corroborait l'article 3 du contrat de représentation, visant une clientèle, dans le secteur concédé, se composant "exclusivement (de) : hypermarchés, supermarchés, supérettes", l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de l'existence de cette clientèle captive, propre à l'entreprise sans que le représentant puisse, ni en droit ni en fait, contribuer à son développement, et aussi d'un mode de gestion dont l'intérêt relevait de la seule appréciation du chef d'entreprise, responsable de sa bonne marche, en accordant à M. Homar, ne remplissant pas la condition cumulative imposée par le texte, une indemnité de clientèle, violant ainsi par refus d'application l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'interprétation donnée au versement de 10.039 F à l'occasion de l'avenant du 5 novembre 1990, étranger à la rupture consommée seulement et pour d'autres causes le 24 janvier 1994, restait insusceptible d'ouvrir à M. Homar, lors de cette rupture, le bénéfice d'une indemnité de clientèle, dont les conditions légales d'attribution n'étaient pas remplies ; qu'en l'absence de tout engagement de la société Papeteries Sill, lors du licenciement, l'arrêt attaqué n'a condamné celle-ci qu'au prix d'une violation des articles L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; alors, enfin, que la somme de 62.849 F, versée par l'employeur à la suite du licenciement du représentant, étant insusceptible d'être disqualifiée en "avance" sur l'indemnité de clientèle non due, le refus par l'arrêt attaqué d'en accorder la restitution à la société Papeteries Sill, au titre d'une répétition de l'indu, au sens des articles 1376 et 1377 du Code civil, se trouve privé de fondement juridique par la cassation à intervenir du chef de l'indemnité de clientèle, ce qui entraînera la cassation de cette disposition de l'arrêt attaqué pour violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 751-9 du Code du travail, le VRP a droit à une indemnité, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; qu'il résulte de ce texte que le développement de la clientèle peut résulter d'une action conjointe de la société et du représentant; que, la cour d'appel qui a fait ressortir que, nonobstant le mode de gestion pratiqué par la société qui comporte une négociation préalable avec les centrales d'achat des grandes surfaces pour ouvrir l'accès à cette clientèle, le représentant avait contribué au développement en nombre et en valeur de la clientèle de la société, a, par ce seul motif, pu décider que le salarié avait droit à l'indemnité de clientèle; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : - Attendu que M. Homar fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen que le point de départ du délai de quinze jours dans lequel l'employeur peut libérer le VRP de la clause de non concurrence est le jour de la notification de la lettre de licenciement, et non le jour de sa réception par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Mais attendu que le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence, est la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois principal et incident.