Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-40.354
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dispar (SARL), Coumet (ès qual.)
Défendeur :
Caille
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Desjardins
Rapporteur :
M. Lanquetin
Avocat général :
M. Martin
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1995), que Mme Caille a été engagée le 5 février 1987 par la SARL Dispar comme agent technico-commercial à temps partiel pour visiter les instituts de beauté des Pyrénées-Atlantiques; qu'à compter du 1er novembre 1988, elle s'est vu attribuer les secteurs : 64, 65, Sud 40, éventuellement Sud 32; qu'elle a signé, en date du 1er octobre 1990, un contrat de VRP multicartes avec cette société, puis, le 29 novembre 1991, un nouveau contrat de VRP monocarte à temps partiel; que, par lettre du 15 décembre 1993, elle a informé la société que ses agissements ne lui permettant pas d'effectuer son travail dans des conditions normales, elle cessait son activité; qu'elle a saisi alors le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société Dispar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à Mme Caille des dommages-intérêts à ce titre et une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la cessation de mise à disposition de marchandises n'était qu'annoncée par l'employeur comme une éventualité, sans jamais relever que Mme Caille s'était trouvée privée de stocks, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, faire grief à l'employeur de n'avoir pas respecté le contrat de VRP monocarte le liant à Mme Caille; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, de plus, dans ses conclusions d'appel, la société Dispar avait fait valoir qu'après sa démission, Mme Caille avait renvoyé son stock le 12 janvier 1994, ce qui prouvait bien qu'elle n'avait jamais été privée de marchandises; que, dès lors, la cour d'appel, en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu ses obligations contractuelles concernant la mise à disposition d'un stock au profit de sa représentante, sans répondre à ces conclusions établissant précisément que l'intéressée n'avait jamais manqué de marchandises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Caille bénéficiait d'un contrat de VRP monocarte aux termes duquel elle était chargée de prospecter et vendre toute la gamme de produits et matériels destinés aux instituts de beauté, de trois départements déterminés, mais qu'il n'en résulte pas qu'elle bénéficiait dans ce secteur d'une exclusivité; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait imputer à la société Dispar la méconnaissance d'une clause essentielle dudit contrat, et donc la responsabilité de la rupture, sans faire état de la clause d'exclusivité prétendument violée; que l'arrêt a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le moyen, a requalifié le contrat de VRP monocarte à temps partiel de Mme Caille en contrat de VRP exclusif, qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée bénéficiait sur son secteur d'une exclusivité, ce dont elle a déduit que l'envoi d'un autre représentant sur ce secteur constituait une violation d'une clause essentielle du contrat; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.