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Décisions

Cass. soc., 20 mai 1998, n° 95-42.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Raussin

Défendeur :

Primext (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Boinot

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Tiffreau.

Cons. prud'h. Montluçon, sect. encadr., …

7 juin 1991

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail et l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 1995), que M. Raussin a été engagé le 1er août 1977 en qualité de VRP par la société Primext; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum garanti par l'accord national interprofessionnel des VRP de 1975, pour les années 1985 à 1990 ;

Attendu que, pour débouter M. Raussin de sa demande, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 modifié par avenant n° 4 du 12 janvier 1982, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi, à une ressource minimale forfaitaire, que, selon renvoi du même texte, l'expression "à temps plein" a pour objet "non d'introduire une notion d'horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d'exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel" ; que, depuis l'année 1985, M. Raussin, dont les objectifs contractuels représentaient la moitié de ceux des VRP à temps plein, obtient des résultats non seulement inférieurs de près de moitié à ceux des représentants de cette dernière catégorie les moins performants, mais encore inférieurs à ceux de nombre de ses collègues exerçant une activité à temps partiel, que si, sur un court laps de temps, le montant du chiffre d'affaires ne suffit pas à inférer une durée de temps de travail, en revanche, sur une période aussi longue, l'importance restreinte des résultats obtenus démontre l'existence d'une activité réduite, que, de surcroît, l'examen des bulletins de salaire de l'appelant révèle que le montant de ses commissions après abattement pour frais professionnels, depuis 1985, dépasse rarement la moyenne de 3500 francs, qu'enfin, s'agissant de la vente d'extincteurs, il importe peu, au regard du temps de travail de l'intéressé, que son secteur géographique soit limité au département de la Meuse, et qu'il en résulte que le salarié, ne travaillant pas à temps plein, ne peut prétendre au bénéfice du salaire minimum prévu par l'accord de 1975 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui lie les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet, justifiant le paiement de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel de 1975, et qu'il incombait donc à l'employeur de rapporter la preuve de l'accord sur un temps partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.